Droit des sociétés, société civile, fonctionnement de la société civile, article 1832, Code civil
L'article 1845 alinéa 2 du Code civil énonce : « Ont le caractère civil toutes les sociétés auxquelles la loi n'attribue pas un autre caractère à raison de leur forme, de leur nature, ou de leur objet ».
Par défaut, une société au sens de l'article 1832 du Code civil est de nature civile = les sociétés civiles (SC) ont une activité et un objet civils et ne peuvent réaliser des opérations commerciales.
[...] ( Les parts sociales ne sont ni librement cessibles, ni négociables. ( Un associé peut se retirer totalement ou partiellement du capital social dans les conditions prévues dans les statuts et avec l'accord de tous les associés, ce qui entraîne une réduction du capital social à due concurrence. ( Les conditions générales de formation de la société civile sont celles du droit commun ; en outre elle doit obligatoirement être immatriculée au RCS. ( Les statuts peuvent être rédigés assez librement : c'est la liberté contractuelle qui prédomine. [...]
[...] Au 1er janvier 2007, il y avait en France sociétés civiles. Vie et mort de la société civile A Constitution de la société civile ( Il faut au moins 2 associés (personnes physiques ou personnes morales) qui ne sont pas commerçants. Ils sont responsables indéfiniment des dettes sociales (la responsabilité est conjointe et non solidaire). Les créanciers doivent donc diviser leurs poursuites (bénéfice de division), après avoir vainement poursuivi la personne de la société (bénéfice de discussion). ( Pas de capital social minimum, les apports peuvent être en numéraire, en nature (et alors ils sont comptabilisés dans le capital social) ou encore en industrie, ce qui est assez fréquent. [...]
[...] ( Le gérant de la société civile a les mêmes pouvoirs que celui de la SNC. Il engage sa responsabilité civile ou fiscale selon les cas, mais sa responsabilité pénale peut être engagée selon le droit commun ; en revanche, le délit d'abus de biens sociaux n'existe pas dans les sociétés civiles. Article 1852 du Code civil : Les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises selon les dispositions statutaires ou, en l'absence de telles dispositions, à l'unanimité des associés. [...]
[...] Le consentement unanime des associés ne saurait se déduire du mode de fonctionnement de la société (Cass. 1ère civ mars 200 ; Bull. civ., ; D note Chartier). ( Pour les décisions collectives, le principe est la liberté contractuelle et, normalement, un associé = une voix. ( Le recours à un commissaire aux comptes n'est pas obligatoire [seulement en cas de dépassement de 2 des 3 seuils habituels : bilan > euros ; CA HT > euros ; plus de 50 salariés en moyenne au cours de l'exercice]. [...]
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