Droit des sociétés, droit commun des sociétés, autres groupements de droit privé, contrat de société, personnalité morale, association, groupement d'intérêt économique
L'entreprise: notion économique, mais qui n'est pas "bien" définie en droit.
Pour les économistes, l'entreprise est une unité économique qui implique la mise en oeuvre de moyens humains et matériels de production ou de distribution de richesse reposant sur une organisation préétablie.
Art. L124-1 Code du travail: quand une entreprise est transmise, les contrats de travail sont poursuivis par le nouvel acquéreur.
Art. L110-1 Code du commerce: énumère les actes réputés commerciaux par la loi et on y trouve "les entreprises de location de meubles".
Livre 6 du Code du commerce traite des entreprises en difficultés.
Terme ne correspond à aucun concept juridique fiable et aucune définition n'est réellement admise par les juristes.
[...] Deux sociétés vont fusionner pour en former une nouvelle et il y aura encore transfert universel de patrimoine. Les actionnaires des deux sociétés de base vont alors devenir associés de la nouvelle société créée. *Scission: opération symétriquement opposée à la fusion. Une société va se scinder en deux et deux nouvelles sociétés vont être créé (sauf si société déjà existantes). La société scindée va alors disparaitre mais sans liquidation. Un patrimoine va être transmis à chacune des deux sociétés (obligations et créances). [...]
[...] précision de son silence) le texte ne distingue pas selon la nature de cette activité, qu'elle soit civile ou commerciale. Paragraphe Une activité économique. Le GIE ne peut exercer qu'une activité économique. Ce qui pose le problème de la définition de l'activité économique. On peut essayer d'utiliser une définition négative de cette notion car elle n'est pas vraiment défini en droit: Un GIE ne peut pas avoir pour objet l'exercice d'une activité sportive ou une activité artistique, culturelle, cultuelle, humanitaire, social . Il ne peut pas avoir une activité désintéressée. [...]
[...] Contrairement à la nullité de droit commun, la nullité de la société n'est pas rétroactive. Elle met simplement fin à l'exécution du contrat pour l'avenir selon l'Art. 1844-15 CC. Cet article poursuit qu'à l'égard de la personne morale, la nullité produit les effets d'une dissolution judiciaire. Tous les actes accomplis avant le prononcé de la nullité demeurent valables. Il n'y a pas de répétition des prestations. Art. 1844-16 CC dispose que ni la société ni les associés ne peuvent se prévaloir de la nullité de la société à l'égard des tiers de bonne foi, les tiers qui ignoraient la réalité de la situation. [...]
[...] *Aspect négatif: associé doit aussi participer aux pertes de la société. Art CC: aspect neutre qui est la réalisation d'une économie. Exemple: SCM (Société Civile de Moyens) qui est une société civile qui a pour objectif de réunir des professionnels qui vont continuer d'exercer leur activité indépendamment mais qui vont utiliser la société pour mutualiser certaines charges d'exploitation. Plusieurs médecins créent une SCM pour louer un immeuble et chacun a son cabinet et exerce son activité indépendamment. La part de chaque associé dans les bénéfices et dans sa contribution aux pertes se détermine à proportion de sa part dans le capital social selon l'Art. [...]
[...] On rencontre le plus souvent l'apport en industrie dans des sociétés dans lesquelles les associés exercent leur profession comme dans les SCP. On retrouve aussi cet apport dans les SARL "de famille" et dans lesquelles un des deux conjoints apporte le fonds de commerce et l'autre conjoint apporte son industrie, exploiter le fonds de commerce. Apporteur en industrie payé en bénéfices mais ne dispose pas des retraites, de chômage . Tout le droit du travail et social ne s'applique pas à l'apporteur en industrie. [...]
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