droit de rétention, nantissement, conditions du droit de rétention, effets du droit de rétention, nantissement de créances, meubles incorporels
On a longtemps douté du caractère général, mais par la loi de 2008 par l'insertion de l'article 2286 du Code civil, on l'a affirmé.
Il faut se rendre compte qu'avant l'ordonnance de 2006, le droit de rétention n'existait que par des textes divers et éparpillés -> en matière d'expropriation, de possession…
En doctrine, tous les auteurs ne reconnaissaient pas l'existence d'un droit de rétention général, et même ceux qui en parlaient comme un droit se référaient à la doctrine du 19e siècle d'AUBRY et RAU qui le rattachait à l'exception d'inexécution.
Il était pour eux lié à cette inexécution dès lors que le contrat était rattaché à la remise d'une chose -> le créancier pouvait conserver la chose remise jusqu'à parfait paiement.
[...] C'est le cas du garagiste à qui on confie le véhicule et on dit qu'on le règlera le moins prochain, on reprend notre voiture sans payer mais le mois d'après on la rapporte. Que se passe-t-il par rapport à la première facture ? Arrêts du 23 juin 1964 et du 25 avril 1965 : mécanisme possible si la rétention porte sur la même chose. Dans l'hypothèse de l'époque c'était la même chose dans le même contrat car on était dans la perspective contractuelle. [...]
[...] Le pacte commissoire est donc également possible en matière de nantissement. En cas d'impayé, on peut prévoir que le créancier nanti deviendra titulaire de la créance nantie, mais on ne peut pas le prévoir en amont. Cela résulte de l'interprétation de l'article 2363 du Code civil. L'arrêt du 6 février 2007 sur le nantissement de créance était intéressant en 2007, mais le contexte législatif a été modifié depuis. La difficulté consistait à qualifier la garantie, et cette qualification est possiblement triple. [...]
[...] Depuis l'ordonnance de 2006, le nantissement de créance peut faire l'objet d'une notification car elle n'est pas valable pour la constitution mais seulement pour l'opposabilité. On abandonne le régime de la signification. Ce n'est donc plus qu'une condition d'opposabilité au débiteur ( article 2362. Troisième précision : puisque la notification n'est qu'une mesure d'opposabilité, le nantissement n'immobilise plus la créance. C'est une sûreté résultant d'un contrat personnel, ce n'est plus un contrat réel ( sûreté réelle mais résultant d'un contrat personnel. Les effets du nantissement de créance Le régime antérieur était succinct car le législateur ne régissait que les effets de la garantie. [...]
[...] L'ordonnance de 2006 a modifié le régime antérieur dans le sens d'un allégement des conditions, et une précision des effets du nantissement de créances. On le rapproche du mécanisme de cession de créances. Première précision : Antérieurement à 2006, le nantissement de créance ne pouvait se faire que par acte authentique enregistré, alors que depuis 2006, il peut être réalisé par acte sous seing privé non enregistré ( article 2361. La créance affectée en garantie peut être présente ou future ( article 2357. [...]
[...] Il faut que la créance naisse à l'occasion de la détention de la chose. ( Lien de connexité objectif On n'a pas nécessairement de contrat par exemple en cas d'expropriation Lorsque l'on aura un contrat par lequel une chose aura été remise, et une créance va naitre de ce contrat, pas nécessairement des frais exposés sur la chose ( Lien de connexité subjectif. Les effets du droit de rétention L'effet principal du droit de rétention La rétention est une sûreté négative en ce sens qu'elle ne permet au créancier que de refuser la restitution de la chose retenue. [...]
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