Droit de la responsabilité, régime de la responsabilité délictuelle, régime général des obligations, obligation extra-contractuelle, obligation délictuelle, dommage, faute, abus de droit, fait d'autrui, fait des choses, force majeure, accidents de la circulation, réparation des dommages, action en responsabilité, obligation quasi-contractuelle, action en exécution, action paulienne, action oblique, action directe, indivisibilité, cession de créance, novation, délégation, cession de dettes, extinction de dettes
L'objet de la responsabilité délictuelle est la réparation du dommage. Il existe donc une condition essentielle et invariable dans tous les régimes de responsabilité. Pour établir l'existence d'une responsabilité délictuelle, il faudra toujours prouver l'existence d'un dommage. Les conditions invariables sont le dommage et la cause du dommage alors que les conditions variables sont celles relatives au fait générateur. L'article 1382 dit d'ailleurs « Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Il y a donc bien un lien entre la réparation et le dommage. Toutefois, les choses ne sont pas si simples d'abord parce que le dommage n'est pas un concept défini par la loi. Certes l'article 1382 parle du dommage, mais il ne le définit pas. Il a donc fallu que la jurisprudence élabore progressivement un concept de dommage. Ensuite, il a justement permis à la Cour de cassation d'exercer sa mission de contrôle de l'activité des juges du fond. Ce n'est pas une notion de pur fait, mais elle a certains éléments constitutifs.
[...] Dans ce cas, le gardien va pouvoir s'exonérer s'il arrive à prouver que le conducteur a commis une faute qui présente les caractères de la force majeure. Faute de la victime : par exemple, la victime traverse précisément au moment où le tramway démarre. Dans ce cas, même chose. Si la faute de la victime présente les caractères de la force majeure, le gardien est exonéré. Que se passe t'il en revanche lorsque la faute de la victime a simplement influencé la réalisation du dommage ? C'est le cas discuté. [...]
[...] C'est un mode d'extinction des obligations. Il est prévu dans l'ordonnance qui a repris l'essentiel du droit positif actuel dans les articles 1347 à 1348-2. L'ordonnance distingue la compensation en général et la compensation particulière de l'article 1348. On a donc les règles applicables à toutes les compensations et la compensation par connexité prononcée par le juge. Quelques mots. La compensation générale, de base, de droit commun est l'extinction simultanée d'obligations réciproques comme le dit l'ordonnance c'est-à-dire que l'on a deux personnes qui ont entre elles des créances et des dettes. [...]
[...] Pourquoi ? Dans l'action paulienne, on s'appauvrit en faisant sortir les biens de son patrimoine tandis qu'avec l'action oblique, on sanctionne le fait que le débiteur ne s'enrichisse pas. C'est le même esprit c'est-à-dire qu'il s'agit toujours de préserver l'efficacité du gage général du créancier au titre de l'article 2224-4. Si on néglige donc de faire entrer dans le patrimoine les biens futurs, on va utiliser l'action oblique pour que la garantie soit la plus efficace. Même plan : conditions, effets. [...]
[...] Donc là, on est déjà en présence de deux contrats de vente mais ce n'est pas fini. Cette société initialement propriétaire l'avait confié à une société de maintenance spécialisée dans ce type de manège. C'est un troisième contrat. Question : est-ce que l'acheteur peut agir directement contre la société de maintenance ? Deuxième exemple : l'article L124-3 du Code des assurances prévoit que la victime peut agir directement contre l'assureur du responsable. A partir de ces deux exemples, on s'aperçoit que l'action directe ressemble à l'action qui permet à un créancier d'agir contre le débiteur de son débiteur à savoir l'action oblique. [...]
[...] Il faut prendre l'exemple de la revente. Imaginons que le délégataire vende un précis au déléguant qui revend ce manuel à un autre et on suppose qu'on n'en a toujours pas payé le prix. On va dire au tiers que c'est lui qui va régler le prix au commerçant. C'est donc le sous-acquéreur qui va payer le solde au vendeur. Il ne faut pas confondre cette revente avec la sous- location parce que, pour qu'il y ait délégation, il faut un nouveau et un ancien contrat. [...]
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