Droit de la responsabilité, le fait d'autrui, droit, responsabilité, générale, jurisprudence
Les conditions du dommage créent par l'enfant
Au départ la jurisprudence n'admettait la responsabilité des parents que pour la faute de l'enfant, au sens subjectif de ce terme.
Pour un comportement qui s'écartait du comportement normal en toute conscience, puis la jurisprudence a admis que la responsabilité des parents soit engagée quand le dommage a sa source dans le fait d'une chose, dont l'enfant a la garde (Cour de cass le 10 février 1966). La jurisprudence va ensuite aller plus loin dans un arrêt d'assemblée du 9 mai 1984 : la responsabilité des parents peut être engagée en cas de faute objective, c'est quand l'enfant n'a pas conscience de ce qu'il faisait. La jurisprudence a admis qu'un simple fait causal de l'enfant, même non fautif, pouvait engager la responsabilité des parents (arrêt du 10 mai 2001 consacré ensuite par un arrêt d'assemblée du13 décembre 2002). Il suffit que le comportement de l'enfant ait joué un rôle causal dans la réalisation du dommage.
[...] La coordination entre ce principe et les autres hypothèses de responsabilité du fait d'autrui. Ces problèmes sont doubles, d'abord savoir si ce principe peut être invoqué à l'égard d'une personne déjà tenue par un régime spécial de responsabilité du fait d'autrui. La responsabilité du fait d'autrui de deux personnes différentes peut-elle être recherchée cumulativement? Le principe speciala generalibus derogant (la règle spéciale déroge à la règle générale), l'application de cette règle d'interprétation consiste à dire que si on est dans le cas d'une hypothèse générale de responsabilité du fait d'autrui, on ne peut pas invoquer les principes général, donc en cas de parent seul l'alinéa 4 peut être invoqué le texte spécifique s'impose. [...]
[...] S'il n'ont rien fait, s'il ont été attentif pour éduquer enfant, c'est la même chose Cela pénalise la famille, car on fait peser sur parent une responsabilité pour risque, d'un point de vue philosophique, cela revenait à dire que les enfants constituaient un risque,ce qui n'est pas une promotion de la natalité et de la famille. Les conditions (cumulatives) a \ L'exercice de l'autorité parentale (voir cours de famille). Cette exigences est un peu contradictoire avec l'instauration d'une présomption de responsabilité. Les parents ne s'exonèrent plus, c'est que le comportement des parents est indifférent pour la mise en œuvre de la responsabilité. Cette condition est inutile depuis l'arrêt Bertrand. Cette exigence reste logique. La minorité de l'enfant. Cette condition s ‘apprécie au jour du fait dommageable. [...]
[...] Elle a donné sa réponse dans un arrêt du 29 mars 1991, l'arrêt Blieck, un handicapé met le feu à une forêt appartenant au consort Blieck alors qu'il était sous la responsabilité d'un centre d'aide par le travail, il effectuait un travail en milieu libre. C'est un arrêt de rejet. Le domaine de la présomption Qui va être responsable de qui? L'association avait accepté la charge d'organiser et de contrôler à titre permanent, le mode de vie de cet handicapé. Cette nouvelle responsabilité était-elle limitée aux personnes morales ou pouvait-on l'étendre aux personnes physiques? [...]
[...] Le raisonnement par analogie car la question du droit d'option laissé à la victime s'est déjà posé en des termes analogues pour la responsabilité du fait des choses. En 1804, il n'y a que des hypothèses spécifique, la jurisprudence crée un principe général, on s'est donc demandé si la victime pouvait à la fois sollicité la mise en œuvre du principe général du fait des choses et un régime spécifique, cette question été résolu le 4 aout 1942, cette décision à propos de la responsabilité du fait des choses a refusé l'option. [...]
[...] Avant cet arrêt, la victime pouvait agir contre les 2. Pourquoi cette décision atypique qui diminue les chances d'indemnisation de la victime: Car c'est une autre tendance du droit : c'est la protection du salarié, cette solution protège les préposés et donc souvent les salariés. Conséquence théorique : au départ la respo des commettants était d'avantage une garanti de solvabilité. Car commettant plus de chance d'être solvable que le préposé.(le pourquoi de l'article ) Aujourd'hui cette responsabilité n'est plus une garantie de solvabilité, mais une responsabilité pour risque. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture