Droit de la réparation, caractères du préjudice réparable, mise en oeuvre de la réparation, responsabilité civile, dommages et intérêts, conséquences dommageables
La finalité de la responsabilité civile est de permettre le statut quo-ante, c'est-à-dire de replacer la victime dans l'état où elle se serait retrouvée si le fait dommageable ne s'était pas produit.
Comme le disait Jean Carbonnier « la responsabilité civile tend à réparer le mal, faire qu'il semble n'avoir été qu'un rêve ».
Attendu de la Cour de cassation : « le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ».
On comprend ici que la réparation est la finalité de la responsabilité civile.
Réparer c'est effacer les conséquences dommageables dans la mesure du possible.
On emploie tantôt le mot dommage tantôt le mot préjudice. La question de savoir si ces termes sont synonymes est controversée. Quand on regarde les textes du code civil, on voit que ces deux termes étaient synonymes car les mots sont employés l'un comme l'autre et on voit qu'il n'y a pas de différence. C'est aussi le point de vue de nombreux auteurs.
Néanmoins, pour certains auteurs, il faudrait distinguer ces deux termes. Pour eux, le dommage ce serait le fait matériel constitué par l'atteinte tandis que le préjudice correspondrait aux conséquences de ces atteintes, conséquences patrimoniales et extra-patrimoniales. De ce fait, pour ces auteurs, seul le préjudice fait l'objet d'une indemnisation. Le dommage quant à lui se situerait
hors de la sphère juridique. Ce serait simplement un fait matériel. Comme l'expliquent ces auteurs, le passage du dommage au préjudice opère une métamorphose devenant préjudice il se détache du fait illicite. Enfin si le dommage est une fois devenu irréversible, le préjudice peut être compensé
et disparaitre.
[...] Il demande réparation de la douleur ressentie en raison de la perte de son espérance de vie. La CdC a refusé. C. Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires Le déficit fonctionnel temporaire Les souffrances endurées Le préjudice esthétique temporaire : dont préjudice sexuel D. Les préjudices extra-patrimoniaux permanents Déficit fonctionnel permanent : les atteintes aux fonctions physiologiques, perte de la qualité de vie, et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelle, familiale et sociale. Ce préjudice inclu les souffrances physiques. [...]
[...] La disparition d'une référence explicite à l'intérêt protégé Avant la CdC refusée l'indemnisation des préjudices moraux et matériels pour la mort du concubin. La CdC faisait référence jusqu'en 1970 à la nécessité d'établir la liaison d'un intérêt légitime juridique protégé. Cette condition a été supprimée par un arrêt du 27/02/1970 Arrêt Dangereux. Ainsi de façon implicite, et a propos de certains types de contentieux, la moralité de la situation, ou la légitimité de la victime n'est pas implicitement prise en compte dans certaines situations : La première situation concerne si la victime qui invoque la perte de rémunération La deuxième situation c'est si la victime se plaint de la naissance d'un enfant I. [...]
[...] Il régnait un grand désordre en la matière. Est intervenu la nomenclature Dintillac. Une circulaire de 2007 a invitée les juges judiciaires a s'y référer mais le juge administratif s'y réfère progressivement lui aussi. Actuellement, un projet de décret est dans les tuyaux. Cette nomenclature distingue sur plusieurs distinctions, au nombre de 2 : / / Une distinction entre les dommages subis par la victime directe et la victime par ricochet. / / Une distinction entre les dommages patrimoniaux et extra-patrimoniaux I. [...]
[...] Il y a tout d'abord les juridictions civiles de première instance = TGI quelque soit la nature de la responsabilité encourue. Il y a des juridictions civiles d'exceptions, d'autres juridictions peuvent être compétentes pour examiner une demande : / / Juridiction de proximité : - de 4000€ / / TI : 4000€ à 10 000€. Ces juridictions civiles sont compétentes pour examiner les demande d'action en responsabilité, comme la chambre de commerce en Alsace-Moselle. Si l'action en réparation concerne un non-commerçant (consommateur par ex) et un commerçant, dans ce cas si le demandeur est le non-commerçant, il a le choix de porter sa demande devant la juridiction commerciale ou devant la juridiction civile. [...]
[...] L'exclusion de la valeur vénale a aussi d'autres conséquences, la victime n'a aucune déduction du vieux au neuf à supporter, la réparation ou remplacement doit se faire par le responsable sur la base du coût du neuf, aucun coefficient ne peut appliqué à la victime. Ch. Civ. 12/01/2010 il s'agit de travaux de remise en état qui avait été jugés nécessaires pour réparer les atteintes causées par un constructeur. La cour d'appel a limité à 50% l'indemnisation car il convenait de tenir compte de la vétusté du bien. La cour de cassation a cassé. Ch. Civ. [...]
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