Règles de l'urbanisme, COS (Coefficient d'Occupation des Sols), modes d'acquisition direct, droit de propriété, article 2255 du C civ.
C'est le droit réel le plus complet puisqu'il rassemble l'usus (pouvoir utiliser la chose), le fructus (le fait de pouvoir en percevoir les fruits) et l'abusus (le fait de pouvoir la vendre ou la détruire). Étendue extrêmement vaste puisqu'au terme de l'article 552 du Cciv : la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. À cela s'ajoute encore des caractères exceptionnels qui puisent leurs racines dans le droit intermédiaire (Droit de la Révolution française).
[...] Le propriétaire initiale va effectuer une action en revendication mais pour rembourser sa chose il doit payer le prix qui a été payé par l'actuel possesseur. De là l'intérêt pour le véritable propriétaire de récupérer sa chose. Cela est surtout utile quand le bien a une valeur sentimentale, morale, personnelle tel qu'un bijou de famille ou un objet d'art de la famille. Pas d'intérêt si c'est une chose de genre. Usucapion en matière immobilière : Quand on parle d'usucapion le synonyme c'est la prescription acquisitive. [...]
[...] Le propriétaire de la chose aura volontairement confié la chose à un tiers, tiers qui aura abusé de sa confiance ou de sa crédulité et donc peut on appliquer l'article 2276 al ? La jurisprudence a considéré que l'abus de confiance n'était pas une perte involontaire de la chose et par conséquent le véritable propriétaire de la chose ne peut pas exercer l'action en revendication contre le propriétaire de bonne foi. Affaire Ustinov affaire du 9 janvier 1996 automobile de collection détournée suite à un abus de confiance. Celui qui avait acquit cette automobile était de bonne foi. [...]
[...] Le fait d'habiter un logement, le fait de percevoir les loyers, le fait d'être en possession des clefs etc . L'animus est l'intention (élément psychologique) qui révèle l'intention du possesseur de se comporter comme le véritable titulaire du droit réel, il se comporte comme s'il était le propriétaire. On parle donc, concernant le droit de propriété, d'animus domini. Un adage dit aussi que sans volonté point de rapport possessoire C'est donc la réunion de ces deux éléments qui permet d'être en présence d'une possession. Un des deux seulement ne suffit pas. [...]
[...] Il faut prouver que l'on est propriétaire d'un bien. Paragraphe 1 : Étendue et caractères du droit de propriété : L'étendue du droit de propriété : L'article 552 du Cciv nous dit que la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. Le propriétaire n'exerce pas son droit sur la surface mais également sur tout le volume de son bien. L'alinéa 2 : le propriétaire peut faire au dessus toutes les plantations et constructions qu'il juge à propos et alinéa 3 : il peut faire au dessous toutes les constructions et fouilles qu'il jugera à propos Et ce, néanmoins, dans la limite des règles de l'urbanisme. [...]
[...] D'où un revirement de jurisprudence avec la décision du 10 juillet 1962 ère Civ) et depuis cette décision la jurisprudence est constante : le juge se fonde sur l'article 545, et elle considère que l'article 545 doit être appliqué dans toute sa rigueur même si l'empiétement est dû à une erreur commise de bonne foi et même si son importance est minime. Le propriétaire étant chez lui, si on empiète sur son terrain il peut donc demander à celui qui empiète de démolir ou d'arracher ce qui empiète chez lui. Il protège son droit de propriété. [...]
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