Section préliminaire: Premières vues
On prend l'exemple de la vente d'un bien meuble. Une des deux parties est mécontente. Par exemple l'acheteur refuse de payer. On a un litige contractuel.
Il y a dans un premier temps un procès en première instance, puis des recours.
Sous Section 1: Première Instance
On se rend compte que le tribunal compétent sera tantôt le tribunal civil tantôt le tribunal de commerce. On a un acte mixte. Le non commerçant a le choix entre les deux. On s'attendrait simplement à ce qu'il y ait une procédure devant l'un des deux, mais il est fréquent qu'on commence par une instance en référé. La justice civile est tellement encombrée que le demandeur a intérêt à agir en référé car cette procédure est rapide.
§1: L'instance en référé
La juridiction des référés est celle du résident du tribunal (de grande instance ou de commerce) qui statue dans des situations d'urgence. Habituellement le juge des référé est le juge de l'urgence et sa décision sera rendue plus rapidement.
On a deux sortes de référé dans notre exemple. On peut avoir soit un référé provision, soit un référé expertise. Dans les deux cas, on aura des effets communs.
Le référé provision est celui par lequel on demande au président du tribunal de condamner le débiteur à payer une provision sur une obligation non sérieusement contestable. Il vise à obtenir la condamnation du débiteur. Dans notre exemple, le vendeur pourrait faire un référé provision, en demandant au président du tribunal de faire condamner l'acheteur à payer une certaine somme. C'est provisoire. On peut revenir dessus ensuite.
Le référé expertise, juridiquement on parlerait plutôt de référé probatoire. C'est un référé fondé sur l'article 145 du Code de procédure civile. Il permet à une partie d'obtenir avant tout procès une mesure d'instruction. L'expert rend un rapport qui laisse entendre qu'on a raison, et on continue le procès si celui ci est favorable. L'acheteur peut demander au président de demander un expert qui va rendre un rapport (au bout de plusieurs mois) et il n'est qu'un élément pour aider à la décision du juge. Théoriquement, le juge n'est pas lié par le rapport. Celui qui est chargé complètement par l'expert a tendance à régler le litige à l'amiable par exemple. Des procès se gagnent d'emblée en référé.
Cette technique du référé se développe de plus en plus. Il est devenu une procédure autonome très utilisée.
Dans les deux cas, on a des effets communs. Il y a des effets sur le plan purement procédural et quant à la décision qui est rendue: l'ordonnance de référé.
En procédure civile, on introduit les instances par voie d'assignation. Pour faire un référé, on délivre par huissier de justice une assignation au défendeur, et on le cite à comparaitre à une audience de référé.
Il n'y a aucun délai minimum entre les deux. On peut assigner pour le lendemain, et on peut assigner d'heure à heure (référé qu'on fait dans la journée). En théorie, il peut y avoir un délai de zéro jour entre les deux. De façon générale, le président doit s'assurer que le défendeur a pu préparer sa défense.
Quand on assigne en référé, il vaut mieux respecter un délai de huit jours. On pourra se battre à la barre, avec une défense préparée. Sauf le cas particulier du référé heure à heure, il n'y a pas de délai, mais il est conseillé d'assigner une semaine avant. L'ordonnance peut être prononcée sur le siège, c'est à dire que le juge statue tout de suite après avoir entendu les parties.
Cette procédure est orale. Le seul cout est l'assignation avec huissier de justice.
Un deuxième effet concerne l'ordonnance de référé. Elle présente deux caractéristiques: elle est provisoire, et elle est exécutoire de plein droit par provision.
L'ordonnance de référé est provisoire: cela veut dire qu'elle n'a pas d'autorité de chose jugée au fond. Le juge du fond pourra très bien juger le contraire de ce qu'a jugé le juge de référé. Par exemple, on fait un référé provision, le juge des référés peut rejeter la demande en disant qu'il y a une contestation sérieuse. On assigne au fond pour demander au juge du fond de condamner. Le juge du fond n'est pas lié par la décision du juge des référés. Le juge des référés a dit que c 'était sérieusement contestable. On peut donc assigner au fond, avec des bonnes chances de gagner le procès. Le juge du fond est là pour trancher cette contestation sérieuse.
À l'inverse, si on gagne au référé provision, l'adversaire pourra faire appel mais ne peut pas saisir le juge du fond. Celui qui a gagné ne va pas saisir le juge du fond puisqu'il a gagné.
En principe, l'appel est ouvert pour toutes les décisions, et il est suspensif d'exécution. Cela signifie que quand il y a une décision qui est susceptible d'appel, on ne peut pas exécuter tant que l'appel est possible.
Cela est intéressant. Elle est exécutoire nonobstant d'appel.
Il y a un jeu de mot entre provisoire et provision. L'ordonnance peut être remise en cause et cela est une faiblesse; il y a un paradoxe car elle est exécutoire de plein droit par provision. On a une ordonnance de référé qui ordonne par exemple la démolition d'une station service. Le bail est résilié par référé. La décision est mise à exécution mais entre temps il fait appel et gagne. Dès lors que la cour d'appel infirme ce qu'a dit le juge des référés, il faut tout remettre en l'état. Maintenant, un bon praticien va attendre avant d'exécuter.
[...] Si on refuse de collaborer, le juge pourra en tirer toutes les conséquences. Selon l'article 24 CPC, on a l'obligation de garder en tout le respect dû à la justice. Ce texte est souvent utilisé pour régler des frottements entre les avocats et le juge. Section 3 - L'office du juge - La détermination des éléments du procès Selon la thèse de Motulsky, les rapports entre le juge et les parties s'exprimeraient par cet adage: donne moi le fait, je te donnerai le droit. [...]
[...] Logiquement elle devrait être fermée aux ayant causes d'une partie (à titre universel comme les héritiers, ou les créanciers). L'alinéa 2 indique les créanciers et autres ayant cause peuvent former tierce opposition si le jugement est rendu en fraude de leurs droits, ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres. Les créanciers ou ayant causes, à partir du moment où ils arrivent à se distinguer de leur auteur, ils peuvent faire valoir des moyens qui leur son propre, ou ils peuvent démontrer un fraude. [...]
[...] On a pas le droit de faire siéger avec les magistrats du siège les procureurs. C'est une atteinte à la partialité. En 1998, la CourEDH dit qu'il ne peut pas assister au délibéré. (dans un arrêt Kress de 2001, la Cour a dit la même chose pour le commissaire du gouvernement). Les juges français n'y voyaient pas malice, car il avait étudié le dossier. Le prononcé du jugement Le prononcé en audience publique incluse le principe de publicité de la justice. [...]
[...] Jusqu'à présente, le tribunal n'est pas informé du procès, il sera saisi avec la mise au rôle de l'assignation (ou enrôlement de l'assignation). C'est la procédure de droit commun. La requête ou la déclaration: L'article 58 du code réunit les deux. Il énonce que c'est l'acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Dans les deux cas, on s'adresse au greffe en premier, soit en lui remettant un document écrit qui est la requête adressée au juge, soit un lui remettant un document soit écrit soit oral qui est la déclaration. [...]
[...] Dans la plupart des cas, on a intérêt et qualité pour agir. Il y a généralement coïncidence entre les deux. La qualité sans intérêt L'intérêt sans la qualité pour agir est l'exemple de ce qu'on appelle les action attitrées. Il y a beaucoup de cas où la loi dit que telle ou telle personne peut intenter telle ou telle action en justice. L'exemple le plus évident est la distinction entre les nullité absolue (tout intéressé) ou relative (personne que la loi veut protéger). [...]
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