Droit judiciaire privé, action en justice, Common Law, Civil Law, libertés fondamentales, classifications ratione personae, Code de procédure civile, procédure civile, Nouveau Code de procédure civile (NCPC), allégation, preuve, distinction entre juris dictio et imperium, procès civil, conduite du procès, principe dispositif
Le droit judiciaire privé est l'ensemble des procédures devant les juridictions civiles, de l'ordre judiciaire donc qui ont attrait au droit privé et au droit répressif, corrélativement à la procédure pénale. Cette appellation correspond au contenu de la matière. Cela dit, l'expression de procédure civile est plus judicieuse puisque lorsque l'on parle de droit judiciaire privé, on parle également des règlements de litiges sans passer par les juridictions, des modes alternatifs, amiables de résolution des conflits, des litiges, des différends. D'ailleurs, un livre entier du NCPC correspond à ces MARC. Par ailleurs, quand on parle du Code de procédure civile, certains rappellent qu'il y en avait deux : un ancien et un nouveau. Bien qu'il est entré en vigueur le 1er janvier 1976, le nouveau n'était pas complet puisque des matières n'étaient pas réformées donc correspondaient encore à l'ancien. Désormais, on ne parle plus que du nouveau Code ou NCPC. La procédure civile est donc l'appellation sous laquelle on désigne l'ensemble des procédures devant les juridictions non répressives de l'ordre judiciaire.
[...] Tous les créanciers vont devoir déclarer leurs créances au passif de l'entreprise pour essayer d'être payé. Un administrateur judiciaire va essayer de trouver des actifs. Le fournisseur est-il créancier ? Déclare-t'il sa créance ou est-ce qu'il hésite ? Il est créancier. Il déclare sa créance qui est bien antérieure à l'ouverture de la procédure collective. Maintenant, supposons que le procès entre distributeur et fournisseur est en cours. Le second assigne le premier en paiement mais la décision sur le fond n'est pas intervenue. Le distributeur est mis en liquidation judiciaire. [...]
[...] Il élargit sa palette de possibilités. Là aussi, le juge, dans cette situation qui le pousse à utiliser cette voie, se sent plus pro-actif mais c'est difficile de lui faire entendre qu'il aurait l'obligation de le soulever d'office parce que traditionnellement, un juge ne se sent jamais obligé de soulever un moyen qui n'est pas d'ordre public. Cela explique donc la position qu'a prise l'assemblée plénière dans son arrêt du 21 décembre 2007. Le juge peut soulever mais n'est pas obligé. [...]
[...] C'est ce que l'on appelle l'opposition qui est toujours ouverte contre les jugements rendus par défaut. C'est bel et bien une faculté partagée mais il arrive qu'elle ne soit pas partagée parce qu'aucun antagonisme n'en ait ressenti le besoin. Il n'y a aucune divergence d'intérêts. C'est rare mais même dans ces hypothèses là, ce n'est pas si évident que ce ne soit pas une faculté partagée. Sans défendeur du tout, ce sont les hypothèses que le Code range sous l'appellation trompeuse, déceptive, polysémique de recours gracieux. [...]
[...] On va établir des faits pour trancher ensuite le litige. Evidemment, le jugement avant dire droit n'a pas autorité de chose jugée, ce qui est le cas du jugement au fond. Quant à l'autre distinction, le jugement définitif a autorité de chose jugée. Quand le juge ordonne des mesures provisoires, elles sont censées être provisoires donc effectivement en théorie, un jugement provisoire n'a pas autorité de chose jugée alors que c'est le cas du jugement définitif. Les vieilles formules que l'on employait jadis étaient sans doute plus parlantes. [...]
[...] Il estime que soit par voie de requête soit par voie de référé, avec ou sans contradictoire, on peut demander au président de la juridiction d'ordonner une mesure d'instruction qui apparaisse justifiée par un motif légitime dans la mesure où la solution d'un procès futur est susceptible de dépendre de ces mesures d'instruction. Donc c'est très intéressant. D'abord, c'est une exception à l'hostilité de notre droit vis-à-vis des actions préventives, in futuro. Par ailleurs, c'est une hypothèse dans laquelle on se présente devant le président précisément avec un dossier de preuves vide. On a des soupçons. [...]
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