Droit judiciaire privé procédure civile
Le code de PC a plusieurs déf et l'une d'elle concerne l'action - article 30 alinéa 1 « l'action est le droit pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée ». Et l'alinéa 2 « pour l'adversaire l'action est le droit de discuter le bien fondé de cette prétention ».
§1 : la déf de l'action et ses classifications : A) la déf :
C'est le fruit d'une réflexion doctrinale majeure et on a 3 approches possibles :
- celle classique
- celle moderne
- celle locale
1- l'approcheclassique:
Celle du XIX et début XX.
- formule de Garconnet « l'action n'est pas autre chose que le droit lui-même »
- formule de Demolombe « l'action c'est le droit mis en mouvement, le droit à l'état de
guerre au lieu d'être à l'état de paix ».
On rejette cette approche car si on agit en justice et que l'on perd cela veut dire qu'on dira qu'on avait pas de droit alors et donc qu'on avait pas d'action car l'action et le droit sont la même chose, or c'est faux.
Une assimilation qui mérite d'être écartée pour cette raison de logique mais il ne faut pas dire que l'un et l'autre n'ont rien à voir car il y a des liens car celui qui agit en justice le fait en se prévalant d'un droit. De plus, la classification des actions s'appuie sur les variétés de droits qui sont mis en avant.
2- l'approche moderne, l'approche du code de procédure civile :
L'article 30 déf cette action. Illustration de l'influence de la doctrine sur les textes car approche de Mutlsky dans sa thèse.
Donc on a une cohérence : une action peut être recevable donc le juge va l'examiner et ensuite dire qu'elle est mal fondée donc on affirme que le droit du plaideur n'existe pas.
On distingue aussi entre l'action et l'exercice de ce droit donc la demande.

L'action n'est pas distinguée du droit substantiel et pour les
auteurs c'est la même chose envisagée sous un angle différent.
Cette conception : c'est idée que le droit d'agir est indépendant de la prétention et donc du
droit substantiel.
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- pour cornu et foyer : le pouvoir d'agir existe indépendamment de la demande ou encore que le droit d'action préexiste à la demande. Et ils parlent de pouvoir virtuel.
- pour loic cadier il voit dans l'action un droit subjectif processuel qui se distingue du droit et de sa mise en oeuvre.
[...] Peu réaliste car un justiciable peut rarement mener sa défense luimême. Ici les débats sont essentielles (autant au TGI, mise en état qui établie les éléments) et on peut rajouter des éléments à tout moments. Pour le principe du contradictoire, problème car comme oral, on ne peut pas trop savoir ce qui a été soulevé, demandé . La cour pose la solution discutable que tout ce que le juge retient lors des débats est présumé avoir subi le principe du contradictoire». [...]
[...] Il y a quelques exceptions pour la nécessité de représentation obligatoire : ex : en matière parentale ou en matière de procédure collective. Il faut indiquer aussi le délai dans lequel le défendeur doit constituer avocat (délai d'attente de 15 jours). Sauf augmentation des délais en raison des distances. Le défendeur doit choisir lui même son propre avocat et ensuite il faut en informer le demandeur surtout son avocat article 756 = notification entre avocats. Article 816 du CPC). Formalisme = article 814 du CPC exige que le défendeur s'identifie de façon complète. [...]
[...] (Article 2227 du CC). La combinaison des actions : la notion d'action mixte : Action mixte : celle qui tend à la réalisation d'un droit de créance donc personnel ET en même temps un droit réel, le tout à partir d'une même action juridique. Ces actions, on en trouve de deux sortes : - les droits sont mis simultanément en avant. Ex : hypothèse de celui qui agit contre son vendeur et lequel vendeur ne lui a pas encore remis le B. [...]
[...] Ex : un acte d'appel : déclaration au greffe de la CA. Donc si un huissier assigne devant la CA l'adversaire. Donc pas le bon acte qui est réalisé. La cour de cass dit que nullité pour vice de fond. Mais cette jurisprudence va-t-elle survivre 2 le régime des nullités pour vice de fond : Articles 117 à 121 du CPC. Le régime des nullités pour vice de fond est identique à celui des fins de non recevoir. (Voir avant). - Donc le grief n'est pas à prouver = article 119. [...]
[...] Cette R joue pour les actions personnelles. o Au contraire, les actions réelles relèvent, en principe, du tribunal dans le ressort duquel le B est situé. Cette R ne vaut qu'en matière réelle immobilière (article 44 du CPC). Pour les meubles, il peut être déplacé donc on ne peut pas se servir de ce critère là. la prescription : loi du 17 juin 2008 qui réforme les R de la prescription. o Le délai de droit commun article 2224 du CC : les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire du droit à connu ou aurait du connaître les faits . [...]
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