A priori, l'annulation du mariage devrait avoir pour effet de transformer les enfants légitimes en enfants naturels. C'était d'ailleurs le cas sous certaines conditions jusqu'en 1972. Depuis, l'article 202 du Code civil précise que le mariage qui a été déclaré nul continue à produire ses effets à l'égard des enfants. En particulier, ils demeurent des enfants légitimes et ils conservent leur nationalité. L'anéantissement de l'acte de mariage : pas d'effets sur les enfants.
[...] L'initiative de cette délégation peut échapper aux parents. Ainsi, en cas de désintérêt manifeste des parents à l'égard de l'enfant, le juge peut déléguer totalement ou partiellement l'exercice de l'autorité parentale. L'hypothèse la plus intéressante est celle d'une délégation volontaire de l'autorité parentale. Les titulaires habituels de l'autorité parentale demande au juge de déléguer l'exercice de leur autorité à un tiers, le plus souvent, un membre proche de la famille ou encore à un établissement agrée de l'aide sociale à l'enfance. [...]
[...] La séparation de corps entraine toujours la séparation des biens. Cette séparation de corps étant une situation anormale et instable, elle va pouvoir prendre fin de différentes façons: par le décès de l'un des époux par leur réconciliation et par la reprise de leur vie commune. Mais dans ce cas là, pour être opposable au tiers, cette reprise de la vie commune devra faire l'objet d'une publicité, soit auprès d'un notaire, soit par une déclaration auprès de l'officier d'état civil. [...]
[...] Il y aurait vite une situation de paralysie. C'est pour cette raison que deux aménagements ont été prévus : En premier lieu, en cas de désaccord entre les parents, et si aucun des deux ne veut céder, l'égalité parfaite prévue par la loi du 4 mars 2002 conduit à saisir le JAF qui tranchera en fonction de l'intérêt de l'enfant. Beaucoup de litiges se font à cause de choix de religions. Par exemple, CA d'Agen 31 janvier 2008 : la CA décide que compte tenu du principe de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, et en raison de l'âge de l'enfant qui était tout petit, que l'éducation religieuse de l'enfant se ferait lorsque l'enfant serait en âge de choisir. [...]
[...] Le couple demandeur doit remplir certaines conditions En effet, tous les couples ne peuvent pas demander une méthode d'assistance médicale à la procréateur, même si c'est une méthode autorisée. Sa finalité ne peut être que thérapeutique et non de pure convenance personnelle. Ainsi, la loi précise que l'assistance médicale à la procréation n'est possible que pour remédier à une infertilité pathologique médicalement constatée ou alors exceptionnellement, elle peut avoir pour but d'éviter la transmission à l'enfant d'une maladie d'une particulière gravité. Par ailleurs, la loi précise que cette demande ne peut provenir que d'un couple contrairement à l'adoption qui peut être demander par un célibataire. [...]
[...] Mais le revenu disponible de l'épouse n'était que de 1000 francs par mois (argent de poche). La cour considère que ce revenu est insuffisant en proportion des revenus du mari. La cour condamne donc le mari à verser à son épouse 1000 francs supplémentaires par moi. La solidarité dans la gestion du ménage Article 220 alinéa 1 qui dispose que chacun des époux a pouvoir pour passer seuls les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants. [...]
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