Droit : les faits des choses
La France s'est fortement industrialisée avec le développement de l'utilisation de machines qui a entrainé une multiplication des accidents, du travail notamment. Les victimes n'arrivaient pas à démontrer la faute. La doctrine a proposé plusieurs argumentations, ces propositions sont parties de la lettre des textes. La doctrine a proposé une interprétation a fortiori des articles 1385 et 1386 du Code civil, il existe une responsabilité du fait des animaux et des bâtiments en ruine, or les machines sont encore plus dangereuses que les animaux ou les bâtiments, par conséquent il faut admettre, a fortiori, la responsabilité du fait des machines.
Une nouvelle proposition de la doctrine par Josserand et Saleilles, partir de l'article 1384, ces auteurs ont soutenu que ce texte ne devait pas être entendu comme annonçant simplement les articles suivants, mais devait recevoir un sens général. Partant de cette idée, de la généralité de cet article, ces auteurs sont allés encore plus loin, ils ont considéré que la responsabilité ne devait pas être fondée sur une présomption de faute, mais sur le seul fait de la propriété de la chose. Cette idée entraine deux conséquences. La première est d'ordre concret, le propriétaire sera responsable des cas fortuits, la seconde est théorique, elle consacre la théorie du risque, le propriétaire doit assumer tous les risques de sa chose.
[...] Droit : les faits des choses Section Le fait des choses Cela a été crée dans l'objectif d'améliorer la situation de certaines victimes. Au moment de la création du code, une idée d'admettre une responsabilité du fait des choses a été évoquée mais il n'a été utile de retenir que deux cas particuliers de responsabilités: La responsabilité du fait des animaux (article 1385). La responsabilité du fait de la ruine des bâtiments (article 1386). Ces deux textes étaient annoncés par l'article 1384 (alinéa 1er). [...]
[...] La jurisprudence a durci sa position, il ne suffit plus aujourd'hui de démontré le rôle passif de la chose, le gardien doit démontrer, que la véritable cause du dommage est extérieure (2e ch civ C.cass 2 avril 1997) C'est beaucoup plus difficile a démontrer que le rôle passif de la chose. Car la détermination de la cause de l'accident parfois très complexe voir impossible. Donc responsabilité du fait des ch, sauf si gardien trouve cause de accident. Cette évolution de la JP est expliqué par la volonté d'indemniser le mieux possible les victimes. [...]
[...] Cette idée entraine deux conséquences. La première est d'ordre concret, le propriétaire sera responsable des cas fortuits, la seconde est théorique, elle consacre la théorie du risque, le propriétaire doit assumer tous les risques de sa chose. L'évolution jurisprudentielle Elle résulte d'une décision du 16 juin 1896 de la Cour de Cassation. Un remorqueur explose et tue le mécanicien, l'explosion est due à un vice de fabrication, que le propriétaire ne pouvait qu'ignorait. Les juges ont appliqué par analogie l'article 1386 pour retenir la responsabilité de l'employeur (CA de Paris). [...]
[...] Pourquoi cette position : pour permettre une meilleur indemnisation des victimes. C'est l'exemple du rôle de la jurisprudence dans la création du droit. Elle est partie du texte sans signification normative pour en faire un régime général. C'est une intervention utile de la JP, puisque cela a permis de palier le silence du legislateur qui a été très lent a intervenir dans la matière (Loi spéciale en 1985 sur circulation). Certain pense que la jurisprudence est allé trop loin pour l'indemnisation des victimes. [...]
[...] Cela évite a victime de démarrer 2 actions. *Dans les rapports du gardien et du tiers, gardien a recours contre le tiers, et dans ce recours les tribunaux détermineront le pourcentage de responsabilité de chacun. L'attitude de la victime -la faute de la victime la victime a elle même commis une faute : *la faute de la victime revêt in solidum les 3caractère de la force majeure, elle exonère totalement le gardien sidiensi * les 3 qualité ne sont pas remplies : le principe solidum est que la faut de la victime exonère partiellement le responsable solidum (Cour cass solidum 6 avril 1987) La faute a la même définition que dans la responsabilité du fait personnel : pas conduite de personne normale. [...]
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