contrats spéciaux, contrats translatifs de propriété, contrats de service, vente, contrats d'entreprise, contrat de mandat
Cours des contrats spéciaux ou droit contrats spéciaux, droit des contrats spécialisés…. Il n'y a pas d'appellation précise, mais on sait que c'est opposer au droit commun, qui porte sur le droit, un droit commun qui s'applique aux contrats et des droits spéciaux qui s'appliquent à certains contrats.
La théorie générale de l'obligation est une construction par laquelle on synthétise ce qui est commun, c'est un effort pour ramener à une idée ce qui peut l'être de la diversité des contrats.
Historiquement, les contrats spéciaux ont précédé la théorie générale des obligations. La théorie générale des obligations a été développée au Moyen Âge par les canonistes pour offrir un espace plus grand à la liberté contractuelle puisque l'émergence de cette théorie a permis que soient obligatoires des accords, des contrats qui n'étaient pas des contrats nommés. La théorie générale des obligations a été induite de la théorie des contrats spéciaux.
Une règle spéciale peut devenir générale. On peut citer le principe du nominalisme monétaire. Ce principe était, à l'origine, mentionné à l'art 1895 du C.C, art relatif au prêt. Il signifie 1F pour 1F. Cela induit que, en matière de monnaie, une quantité donnée est censée avoir toujours la même valeur (1F vaut toujours 1F 30 ans après). Ou encore le principe de la résiliation unilatérale du contrat à durée indéterminée. Ou bien la stipulation pour autrui, qui, à la base, était réservée aux contrats d'assurance et qui s'est ensuite développée. On pourrait citer enfin, l'émergence d'un régime de l'après contrat, qui est en réalité édifiée à partir de la généralisation des solutions retenues en matière de contrat de distribution.
L'art 1107 traduit le mieux l'imprécation entre la théorie générale et les contrats spéciaux. « Les contrats soient, qu'ils aient une dénomination propre, soient qu'ils n'en aient pas, sont soumis à des règles générales qui sont l'objet du présent titre (titre 3 livre III). Les règles particulières à certains contrats sont établies sous les titres relatifs à chacun d'eux ; et les règles particulières aux transactions commerciales sont établies par les lois relatives aux commerces ». Ce texte montre d'abord, que, tous les contrats sont soumis à la théorie générale. Certains contrats bénéficient en plus de règles particulières. Ces contrats qui ne sont pas régis par des règles particulières n'obéiront qu'à la théorie générale. Ce texte formalise la distinction entre les contrats nommés et les contrats innommés. Les contrats nommés sont ceux que la loi réglemente, ils sont prévus par le C.C et par d'autres lois. Au sens strict, le contrat nommé est celui qui est organisé par une loi. On peut penser que la distinction entre contrats nommés et innommés est de grande importance, puisqu'elle distingue les contrats qui obéissent à la théorie générale des obligations et ceux qui obéissent à la théorie spéciale.
[...] Cette présomption repose sur le fait que, de par sa profession, le vendeur ne pouvait ignorer les vices, même ceux qui sont irrecevables. La garantie joue même si l'acheteur est lui aussi un professionnel. L'acheteur est censé connaitre la chose mais il y a une présomption simple. En revanche, s'agissant d'un vendeur non professionnel de bonne foi, l'article 1646 limite le droit de l'acheteur à la restitution du prix et au remboursement des frais occasionnés par la vente mais est exclu toute forme d'indemnisation. [...]
[...] En effet, à cette liberté de principe un certain nombre de limites sont apportées. A/. La lésion : La lésion n'est pas en droit français un principe général. En effet, elle est envisagée dans des domaines particuliers. le législateur en 1804 a envisagé la lésion à propos du partage de la vente d'immeuble (1674), cession des droits de propriété littéraire et artistique, de la vente d'engrais, de semence ou de plants destiné à l'agriculture qui est envisagé par la loi de 1907 et modifié par les lois de 1937 et de 1979. [...]
[...] Ce sont posées de nombreuses questions sur la nature de l'immobilisation. On a une réponse dans l'arrêt de la du 5 décembre 1995, elle dit que le prix de l'immobilisation est le prix de l'exclusivité consentie au bénéficiaire Mais ce n'est pas une clause de dédit (prix de la liberté, prix pour se libéré du lien contractuelle en versant une indemnité : indemnité de dédit) car pour qu'il y ait clause de dédit, il faut une clause préalable mais à propos de la promesse unilatérale de vente, le bénéficiaire ne s'est pas engagé dans le contrat de vente. [...]
[...] On pourrait aussi se demander quel serait le fondement s'il y avait une réforme du CC car si on regarde l'avant projet Cathala et son article 1144 et si on regarde le projet de chancellerie et son article 164. On remarque qu'ils constatent la solution de la doctrine (pas de D-I). - Certains font valoir que la position de la est contraire à l'article 1134 aliéna 2 qui interdit toute révocation unilatérale d'un contrat. Le devenir de la solution : on peut se demander si sous le poids du critique doctrinale, cette solution doit être retenue ? 3 éléments peuvent faire évoluer la solution de la CC°. [...]
[...] En effet, elle est visée indirectement par le devoir de bonne foi. On peut considérer aussi que l'obligation d'information repose directement sur le devoir de bonne foi. De manière générale, l'obligation d'information ne va pas de soi puisque la logique est de demander à chacun de veiller à ses intérêts, et donc, de demander à l'acquéreur de veiller à ce qu'il achète. Cette exigence d'information a été consacrée pour permettre à l'acquéreur de mieux faire son choix, elle protège la qualité du consentement de l'acquéreur. [...]
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