Droit commun des sociétés, constitution de la société, organisation de la société, évolutions de la société, diversité des formes sociales
Deux questions se posent :
- pourquoi créer une société ?
- pourquoi choisir telle forme sociétaire plutôt que telle autre ?
A ces deux questions, il n'y a pas de réponses uniques. Parfois, les réponses se cumulent. En toutes hypothèses, il faut noter que la création d'une société n'est pas la seule et unique réponse à tous les besoins de la vie économique, sinon il n'y aurait pas de commerçants personnes physiques, pas d'entrepreneur individuel. C'est loin d'être le cas.
S'il y a évidemment des intérêts à créer une société, encore faut-il en mesurer toutes les conséquences. Constituer une société a un certain coût. La gestion d'une société est plus lourde, plus complexe que la gestion d'un commerce individuel. L'entrepreneur en société s'expose à certains risques tels que la perte du contrôle de la société. En principe, dans une société, il y a plusieurs sociétés. Ex : 4 associés détenant chacun 25 % du capital. Au fil du temps, trois de ces associés décident de vendre leur part à un tiers. Du coup, les équilibres au sein de la société deviennent différents. Le dernier associé est minoritaire tandis que le nouvel associé devient majoritaire. C'est un risque.
[...] La transmission universelle du patrimoine de l'absorbée est l'élément essentiel de la fusion. C'est l'élément le plus important de son régime car c'est l'objet même de la fusion. Cet effet de transmission universelle du patrimoine est évoqué à plusieurs reprises par les textes (art L236-1 CCom, L236-3, 1844-4 du Cciv). Cette transmission du patrimoine et donc transmission d'un actif et d'un passif. La transmission de l'actif : C'est l'un des intérêts essentiels de la fusion. Il s'agit d'une transmission universelle de patrimoine et non pas une addition de cessions isolées. [...]
[...] Le fait générateur : Il a une double origine. L'origine légale : Les textes sont la plupart du temps rédigés en des termes comparables (article 1850 Cciv pour la société civile, L223-22 pour la SARL) Tous retiennent la responsabilité des dirigeants envers la société en cas d'infraction aux lois ou aux règlements, en cas de violation des statuts ou en cas de faute commise dans la gestion. Infraction aux lois et règlements : le dirigeant empiète sur les pouvoirs d'un autre organe de la société. [...]
[...] Mais c'est également l'intérêt des seuls associés. Au nom de cet intérêt social, les associés pourront procéder à la dissolution d'une société même si cette société est parfaitement viable d'un point de vue économique. L'intérêt des associés dans cette perspective signifie que la société a alors pour seul objectif la réalisation d'importants bénéfices dans le seul intérêt des associés. Cet intérêt, c'est la valorisation des droits sociaux ou la distribution de dividendes. Certains auteurs se sont exprimés en faveur de cette théorie : Dominique Schmidt. [...]
[...] C'est bien le juge qui rétrospectivement dira si oui ou non une société a bien été créée ou existé. Au regard du fonctionnement de la société, le juge dispose de pouvoirs particuliers. Par exemple, sous certaines conditions, il peut, à la demande des associés, désigner un mandataire qui aura pour fonction de convoquer une assemblée générale. Depuis la loi sur les nouvelles régulations économiques de 2001 le juge dispose de pouvoirs d'injonction. Ex : injonction de faire relativement au droit d'information des associés. [...]
[...] Il n'a droit qu'au paiement de sa créance. Mais il ne peut pas l'obtenir par une mesure de réorganisation interne de la société d'autant que cette mesure de réorganisation interne de la société n'aboutira pas nécessairement à donner à celui-ci le pouvoir de régler le passif. Enfin, il convient de respecter ici le principe de non immixtion dans les affaires sociales. L'intervention d'un administrateur provisoire vise à assurer le respect d'un intérêt social. Elle doit demeurer étrangère à de simples rapports créanciers débiteurs. [...]
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