Droit commun des sociétés, conditions du droit commun, conditions propres au contrat de société, Code du commerce, associés
Branche du droit privé extrêmement riche et vivante. Étude des groupements, les sociétés dans les différentes étapes de leur vie, et dans les différents aspects des relations des acteurs du fonctionnement des sociétés.
La société est une forme particulière de groupement, elle se distingue des autres groupements de biens ou de personnes par le fait qu'elle est constituée en vue de la réalisation d'un bénéfice ou d'une économie, dont elle fera profiter ses associés. La possibilité de partager le bénéfice réalisé entre les membres du groupement distingue la société de l'association qui ne peut procéder à un tel partage.
[...] En principe c'est la mise en œuvre de l'objet social par la société. S'il y a discordance entre les deux, la jurisprudence va avoir tendance à se référer à l'activité sociale plutôt qu'à l'objet social. L'activité sociale est un peu une notion de secours, elle ne doit être prise en compte par les juges que si vraiment elle diffère de l'objet social. Objet social qui doit remplir un certain nombre de caractères. B. Les caractères de l'objet social. Art 1835 du Code civil et Art L 210-2 du Code de commerce. [...]
[...] Il prétendait qu'il avait été dans une situation de violence, de contrainte au sens de l'art du Code, parce qu'on l'aurait forcé à souscrire ses parts pour compenser une perte salariale. La CA rejette cette action parce qu'il est relativement difficile de faire la preuve en matière de violence). Section II : Capacités et pouvoirs des associés. La capacité, c'est l'aptitude d'une personne à être sujet de droit (capacité de jouissance) et celle d'exercer ses droits (capacité d'exercice). Un mineur, par exemple, a des droits. Mais il ne peut pas les exercer. Il peut contracter, mais il a besoin d'un représentant majeur, qui a la capacité d'exercice. [...]
[...] Définition opposable à la définition donnée par l'article 1382. Alors que la société réalise des bénéfices, l'association n'a en aucun cas ce but. Cette distinction a été remise en cause par un arrêt de la Cour de cassation, chambres réunies du 11 mars 1914. Cet arrêt définit la notion de bénéfice comme tout gain pécuniaire ou bien matériel qui ajouterait à la fortune des associés. Caisse rurale de la commune de Manigaud. Bénéfice ( gain positif, pas simplement une économie. [...]
[...] Les juges n'admettent la dissolution de plein droit que lorsqu'ils constatent une impossibilité absolue de continuer la poursuite de l'objet social. Civ 1ère juillet 1968. Le droit des sociétés et les juges tendent toujours à éviter la nullité. Si l'objet social est éteint, les juges donneront un délai aux associés pour qu'ils puissent modifier les statuts de la société et changer leur objet social. Solution que l'on retrouvera en cas d'irrégularité. Il est plutôt inenvisageable que l'objet social soit impossible à réaliser. [...]
[...] Cette notion on la retrouve dans le droit commun des sociétés à l'article 1843-3 qui dit que chaque associé est débiteur envers la société de tout ce qu'il a promis de lui apporter en nature, en numéraire ou en industrie La jurisprudence depuis très longtemps Req décembre 1920 la Cour de cassation dit que la constitution d'apport forme une des conditions essentielles du contrat de société. En l'absence d'apport le contrat de société serait nul. On rencontre plus fréquemment les apports fictifs, impossibles eux-mêmes frappés de nullité. P. ex : lorsque l'apporteur apporte un bien qui n'est pas à lui. L'apport est translatif de propriété. Il s'agit de savoir à quoi sert l'apport. Le fait d'accomplir des apports est un des critères de distinction de l'associé et du tiers par rapport à la société. [...]
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