droit, civil, sûretés, personnelles, alternatives, réelles, cautionnement
Introduction au droit des sûretés :
1) L'intérêt des sûretés.
Le terme de sûretés est un terme qui est synonyme de sécurité, dans le langage commun. En revanche, en droit, le terme de sûretés à un sens plus précis et plus ciblé. Il va désigner tout les mécanismes juridiques qui confère au créancier une garantie contre le risque d'insolvabilité du débiteur. Autrement dit, pour la doctrine, « les sûretés ajoutent au créances une facette miroitante, la sécurité ».
En sens contraire, les sûretés n'ont jamais pour fonction, pour finalité de permettre au créancier qui en est titulaire, de s'enrichir. En théorie, les sûretés garantissent la créance mais n'apporte aucune plus value. Certaines sûretés vont avoir un effet parfois temporairement enrichissant. Par exemple, le garagiste pour une réparation, où si on ne paye pas, il peut garder la voiture.
A ce titre, les mécanismes qui relèvent du droit de sûretés ont un rôle fondamental qui va se comprendre par rapport à la situation dans laquelle se trouve le créancier qui en est démuni. Le créancier démuni de sûretés est un créancier chirographaire (créancier de base). Il a quelques droits pour obtenir exécution de sa créance mais il est dans une situation fragile et on a donc créé des protections. Dans ces protections il y a notamment le droit des sûretés, d'où l'intérêt des sûretés.
a) La présentation du droit de gage des créanciers.
Tous les créanciers chirographaires disposent pour l'exécution de leurs créanciers, d'un droit particulier. Ce droit particulier se nomme le droit de gage général. Ce droit de gage général s'exerce sur l'intégralité du patrimoine du débiteur (Patrimoine = enveloppe qui regroupe tous les actifs passif et actifs du débiteur). A la faveur du législateur, on dispose d'une petite réglementation sur le droit de gage. On a deux articles qui sont consacrés à la définition et au régime juridique du droit de gage général du créancier chirographaire. Articles 2284 et 2285 du Code civil. L'article 2284 définit le droit de gage « Quiconque s'est obligé personnellement est tenu de remplir son engagements sur tous ses biens immobiliers ou mobiliers présents et à venir ». Le droit de gage s'exerce sur l'intégralité du patrimoine, c'est pourquoi il est dit général. Ce droit de gage va permettre d'obtenir exécution de l'engagement sur l'intégralité des biens qui compose le patrimoine. Les avantages sont les biens présents et à venir.
Article 2285, embryon du régime du droit de gage pose que les biens du débiteur sont le droit de gage commun du créancier, et le prix s'en distribue entre eux...
On parle de droit de gage commun des créanciers car les créanciers d'un même débiteur vont être traités sur un pied d'égalité. Il n'y aura aucune cause de préférence entre eux. Pour l'exécution d'une créance, il n'y a en principe aucune priorité. Ca implique deux choses : Les créanciers subissent le prix de la course à l'exécution de la créance. Le créancier le plus diligent sera payé le premier, peu importe la date de naissance de la créance.
Ensuite, lorsque plusieurs créanciers chirographaires exercent leurs actions au paiement, ils seront payé au Marc l'Euro (avant Marc le Franc). Quand les créanciers agissent en commun, ils entre en concours les uns les autres. On va distribuer l'actif du patrimoine à proportion de la créance, c'est ça le paiement au Marc l'euro.
L'idée est que quant cette force qui résulte de l'assiette de ce droit de gage n'existe que dans la mesure ou ce droit de gage est large. Le problème est que le droit de gage s'exerçant sur un patrimoine mouvant, les créanciers subissent les mouvements du patrimoine. La réalité est parfois beaucoup plus nuancée, car dans le temps, il peut arriver que l'actif soit quasi nul voire largement inférieur au passif. Dans ce cas, le droit de gage ne protège pas les créanciers chirographaires. Ces créanciers de bases ne pourront pas obtenir l'intégralité du paiement de créance selon les modes normaux de paiement des créances.
Les créanciers chirographaires se font doubler par les créanciers qui sont munis de privilèges ou de droit leur conférant une priorité. Ils vont se faire doubler et sont payé sur ce qu'il reste.
b) Les protections accordées au créancier.
Pour faire face aux situations difficiles, les créanciers ont été dotés d'instruments juridiques qui permettent de sécuriser le recouvrement de leurs créances.
Il y a deux façons de protéger les créanciers :
- On préserve la consistance du patrimoine du débiteur. On va agir sur le patrimoine directement. En préservant la consistance du patrimoine du débiteur, on garantie par voie de conséquence l'efficacité du droit de gage. Dans ce cadre là, le droit a créé deux types d'actions qui permettent de préserver l'intégrité de ce patrimoine. Il y a l'action paulienne et oblique :
L'action oblique permet de passer outre le débiteur. C'est une action qui permet au créancier d'exercer les droits patrimoniaux de son débiteur, afin de préserver la substance du patrimoine du débiteur.
L'action paulienne est une action qui permet au créancier de demander que certains actes réalisés par son débiteur lui soient déclarés inopposable, parce que réalisée en fraude de ses droits. On prend l'exemple du débiteur qui doit une somme d'argent assez importante au créancier qui doit faire saisir ses tableaux de maître, mais il ne veut pas vendre ses tableaux et fait sortir les tableaux de son patrimoine pour faire échapper les tableaux au droit de gage du créancier.
- On agit sur le droit du créancier. La protection peut résulter du renforcement de la créance. La protection peut avoir pour objet la créance elle-même du créancier, et c'est l'objet des sûretés. Par la sûretés, le créancier va être mis de droit supplémentaire qui lui permettront d'obtenir plus facilement le paiement de la créance. C'est l'intérêt principal du droit des sûretés.
Un autre intérêt est que le droit des sûretés aujourd'hui est un droit qui est essentiel à la vie économique, parce que les sûretés sont devenus un instrument de crédit et de l'activité économique.
Le deuxième intérêt est l'intérêt pratique parce que l'activité économique est dépendante des sûretés. On dit que si la sûretés garantie la créance, elle permet au débiteur d'obtenir ce qu'il souhaite obtenir du créancier.
[...] La seule prérogative que le rétenteur va avoir est celle de retenir la chose, mais ne peut rien faire dessus et ne peut rien faire avec. Cela va paralyser l'exercice de l'ensemble des droits réels que le véritable titulaire va avoir sur la chose. Il peut s'agir de droits réels principaux, comme le droit de propriété, ou encore des droits réels accessoires, comme le privilège et autres sûretés réelles. Le droit de rétention va disposer d'une efficacité quasi absolue, qui va s'imposer et opposable à l'ensemble des créanciers du débiteur, créanciers qui voudraient saisir le bien pour être payé. [...]
[...] Autrement dit, l'inexactitude n'empêche pas nécessairement la caution de prendre conscience de la portée de son engagement. Cette inexactitude peut être instrumentalisée, et plus précisément, la nullité pour inexactitude pour la mention peut être instrumentalisée. La caution qui a conscience de son engagement, peut invoquer la nullité du cautionnement, en se fondant sur cette inexactitude pour se dégager de son engagement. Sur ce point, la Cour de cassation veille à ce que la sanction de la nullité ne soit pas trop instrumentalisée par les cautions, et donc la Cour de cassation tolère certaines différences entre la mention légale et la mention manuscrite, et notamment dans un arrêt de la Chambre commerciale du 9 novembre 2004, la Cour de cassation a affirmé que « la mention rédigée par la caution qui comporte des différences qui n'affectent ni le sens, ni la portée de la mention prescrite, est valable ». [...]
[...] Les classifications des suretés selon la source des suretés. La distinction entre suretés personnelles et suretés réelle constitue sans nul doute la « suma divisio » du droit des suretés. Pour autant, il ne faut pas en conclure qu'il n'existe aucune autre distinction, et notamment, les auteurs ont proposés une deuxième classification qui est celle de la classification des suretés selon leur source. Cette classification revient à classer les suretés selon qu'elles sont de source légale, conventionnelle ou judiciaire. - Les suretés légales. [...]
[...] Dans ce cas, la cause subjective est donc différente d'un individu à l'autre, car les motivations vont être propres à chaque individu. Cette cause doit être licite, article 1131 du Code civil, cela signifie que ces motivations ne doivent pas être au contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs, et cet ensemble de règles s'applique au contrat de cautionnement. Chapitre 3 : Les effets du cautionnement. Le cautionnement va produire des effets dans 3 types de rapports : Le rapport caution / créancier. Le rapport caution / débiteur principal. Le rapport caution / autre garant. [...]
[...] Des mécanismes qui sont insensibles à l'évolution du droit des procédures collectives. Ce renouvellement des suretés est lié à un deuxième phénomène, qui est l'accroissement de la compétitivité et de la concurrence entre les droits. A côté des mécanismes du droit des obligations, la pratique va créer de nouvelles garanties qui sont en fait des garanties importées en droit français, c'est le cas de la lettre d'intention et de la garantie à première demande. En dernier lieu, le dernier aspect de la crise est que jusqu'en 2006, le droit des suretés est un droit dispersé matériellement, autrement dit, c'est un droit qui n'est pas uniquement reçu dans le Code civil. [...]
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