DROIT, CIVIL, SURETÉS; SURETES PERSONNELLES, SURETES REELLES
Les sûretés peuvent se définir comme des institutions destinées à garantir le paiement d'une dette. Elles constituent pour le créancier une sécurité face à un risque d'impayé.
Encore faut-il déterminer pourquoi le créancier peut avoir besoin de cette sécurité. Il faut donc d'abord préciser l'intérêt des sûretés (1) puis l'état actuel général du droit des sûretés (2).
[...] Il peut le vendre ou le donner. Ce pouvoir de disposition ne menace pas en effet, en principe, la sûreté du créancier hypothécaire, ce dernier est protégé par son droit de suite. Les limites des prérogatives du constituant : Dictées par un souci de préserver la valeur du bien hypothéqué. Interdiction donc d'actes juridiques ou matériels altérant cette valeur. Elles ont une justification simple : le constituant ne doit pas faire perdre tout intérêt à la sûreté consentie ; il ne doit pas altérer la valeur et la substance du bien hypothéqué. [...]
[...] Le cautionnement va se trouver éteint lorsqu'il est manifestement excessif par rapport aux biens et aux ressources de la caution. On parle alors de la déchéance du cautionnement manifestement excessif. Il faut tenir compte aussi d'une solution plus traditionnelle en matière de cautionnement, il s'agit de l'exception ou du bénéfice de subrogation. Il faut supposer que le créancier disposait au moment de la conclusion du cautionnement d'un droit préférentiel contre le débiteur principal Par exemple, il s'était fait consentir une hypothèque ou un gage, ou encore il avait un droit de rétention sur un bien du débiteur principal. [...]
[...] Il doit avoir la capacité juridique requise pour s'engager par contrat. Il ne doit pas exercer l'activité de prêteur sur gage à titre professionnel. Cette activité habituelle de prêt sur gage et en effet réservé aux établissements de crédit municipal. Le constituant est la personne qui met le droit en gage ; il doit remplir une condition essentielle : Il doit avoir la capacité et le pouvoir d'aliéner le bien mis en gage. Concrètement, le constituant doit être propriétaire du bien mis en gage. [...]
[...] Il n'existe pas de délai uniforme valant pour toutes les inscriptions hypothécaires. Il existe un grand principe : c'est celui du libre choix par le créancier hypothécaire de la durée de l'inscription hypothécaire. Ce dernier indique la durée souhaitée par l'intermédiaire du notaire au moment de la demande d'inscription. Cependant, le législateur fixe des durées maximales d'efficacités de l'inscription hypothécaire. La définition de ce délai maximum dépend du mode d'échéance de la dette garantie. Il peut arriver que la dette garantie soit payable à une échéance déterminée, dans ce cas, l'inscription hypothécaire prend fin au plus tard 2 ans après cette date d'échéance. [...]
[...] Importance, cependant, de la purge des hypothèques. Ces rapports sont en principe dominés par le droit de suite du créancier hypothécaire. Cependant, le tiers acquéreur d'un bien hypothéqué peut couper court à un exercice du droit de suite. Il peut demander au moment de l'acquisition une purge des hypothèques. Le droit de suite : Possibilité d'exercer le droit d'hypothèque même si le bien a été vendu à un tiers. Les conditions d'exercice du droit de suite : Le créancier doit avoir une créance valable et exigible. [...]
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