Gestion d’affaires, responsabité civile, fait d’autrui, exonération de la responsabilité, régimes spéciaux
L'obligation est un lien de droit qui unit deux personnes : créancier/débiteur, il permet au premier d'exiger du second qu'il exécute une prestation (obligation de faire, de ne pas faire, de donner).
Il y a deux raisons majeures pour lesquelles on peut être obligé, volonté/loi :
- obligations volontaires, origine avec un acte juridique : manifestation de volonté ayant pour objet et pour effet de créer des effets de droit : le contrat;
- obligations légales : on peut être obligé sans avoir conclu de contrat, car un événement auquel la loi attache des effets de droit survient. Comme la loi donne naissance à des obligations juridiques, ces obligations sont appelées obligation légales ou extracontractuelles (en dehors de tout contrat). Cela découle « des faits juridiques » qui sont des événements ayants pour effet et non pour objet de créer des effets de droit.
[...] Application de l'équivalence des conditions. Répartition en fonction du rôle causal de chaque fait générateur : Causalité adéquate. C'est cette solution qui devrait être appliquée car il ne s'agit plus d'indemniser la victime mais de savoir qui supporte la charge financière, chacun supporte le dommage k'il a causé. Il est très difficile d'appliquer cette Théorie donc les juges n'ont pas pris de solution de principe donc, soit ils appliquent cette solution soit ils raisonnent en fonction de la gravité de la faute. [...]
[...] Un mois après l'arrêt Bertrand, le 26 mars 1997, la ch crim rend l'arrêt Foyer Notre Dame des Flots : on revient sur l'art 1384 al la responsabilité de cet art est une responsabilité de plein droit dont on ne peut pas s'exonérer en prouvant que l'on a pas commis de faute On a donc un principe général de responsabilité qui pèse sur ceux qui organisent et contrôlent soit la vie soit l'activité de l'auteur du dommage. c'est une responsabilité de plein droit. Jusqu'à récemment, la responsabilité du fait d'autrui quelle qu'elle soit supposait pour être engagée, que l'auteur du dommage ait commis une faute ou soit au moins potentiellement responsable. Depuis les arrêts de 2001, la faute de l'enfant n'est plus nécessaire pour engager la responsabilité des parents. Pour les autres, il fallait toujours que le préposé ait commis une faute. Sur l'art 1384 al y-a-t'il besoin d'une faute ? [...]
[...] Etat de nécessité L'auteur se trouve dans une situation qui le conduit à commettre une faute pour éviter la survenance d'un dommage plus grand encore. Il faut que le dommage évité soit plus grave que celui causé. Dans ces hypothèses l'auteur n'est pas responsable car il avait une bonne raison d'agir comme il l'a fait. Le bon père de famille aurait certainement agi de la même manière. La force majeure n'est pas un fait justificatif. La FM, événement irrésistible et imprévisible. Ce n'es pas un fait justificatif ni une cause d'exonération dans le cas de la responsabilité du fait personnel (art 1382). [...]
[...] Mais la Chambre criminelle refuse de se plier à la décision des chambres réunies. En 1968, elle récidive en engageant la responsabilité civile d'un commettant pour le meurtre d'un ouvrier par son contremaitre, parce que c'était à la sortie de l'usine, avec une planche de l'usine. Le 10 juin 1977, une assemblée plénière reprend la solution des chambres réunies. Elle réaffirme la même chose le 17 juin 1983, à propos d'un salarié qui avait volé du fioul de l'entreprise, et l'avait versé dans une rivière. [...]
[...] La Cour de cassation regarde à chaque fois les faits de l'espèce : il faut savoir qui, réellement, avait le pouvoir d'ordonner. Dans le premier cas, c'est le patron suprême qui sera le commettant ; dans l'autre, cela dépend des cas Le lien entre le fait dommageable et la fonction du préposé Pour que la responsabilité du commettant soit engagée, le fait dommageable doit présenter certains caractères. Le fait dommageable doit être susceptible d'engager, au moins théoriquement, la responsabilité du préposé lui-même, c'est-à-dire sur la base de 1382. [...]
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