Droit civil, incapacité du mineur, Code civil, représentation, tutelle, émancipation
Art 389-3 du CC. L'adm légale représente le mineur dans tous les actes de la vie civile, car il est incapable. De sa naissance à sa majorité, le mineur ne peut exercer lui-même ses droits. Même s'il y a des exceptions, l'étendue de l'incapacité n'est pas aussi absolue. Si le cc vise comme juge compétent je juge des tutelles, en réalité une loi du 12 mai 2009 a transféré les compétences du juge des tutelles en matière de mineur au juge des affaires familiales qui est un juge de TGI, mais le cc n'a pas été modifié.
[...] Paragraphe 1 : Les actes usuels Le mineur peut accomplir seul les actes d'usage autorisés. Les petits achats de la vie courante sont considérés comme des actes usuels. Arrêt 4 juin 2009 de la Cour de Nancy : L'achat d'un cyclomoteur ne correspond pas à un acte usuel de la vie courante dès lors qu'il est question de souscrire une assurance. Dans un arrêt du 12 novembre 1998, la Cour de Cassation a considéré que l'ouverture d'un compte bancaire avec fourniture de carte bleue n'était pas un acte usuel. [...]
[...] Il se peut que les parents du mineur soient défaillants de manière permanente. Paragraphe 3 : La représentation permanente de l'enfant par un tiers : la tutelle A-Les conditions d'ouverture de la tutelle sur un mineur Ce qui est différent pour les majeurs et mineurs c'est que la tutelle des mineurs s'ouvre de plein droit dès lors que le père et la mère de l'enfant sont décédés ou qu'ils sont privés de l'exercice de l'autorité parentale. Lorsque l'enfant n'a ni père ni mère, c'est obligatoire. [...]
[...] L'article 1307 du code civil, ce n'est pas parce que le mineur dit qu'il était majeur que l'on va pouvoir considérer qu'il n'y avait pas nullité. D'ailleurs il y a un arrêt d'un restaurateur qui sert un bon repas et au moment de payer disent qu'ils n'ont pas d'argent et le restaurateur fait un procès et on lui dit que c'était des mineurs. Cette nullité ne doit pas être invoquée dans les engagements pris par le mineur dans l'exercice de sa profession. [...]
[...] Le juge compétent c'est celui du ressort dans lequel le mineur à son domicile. Le juge des tutelles avec le procureur de la république a une mission générale de surveillance de toutes les administrations légales et tutelles de son ressort. Il dirige et surveille la tutelle, il va désigner le conseil de famille, il va convoquer le conseil de famille en cas de besoin et il le préside. Pour ce qui est de la tutelle le principe c'est que les actes sont accomplis soit par le tuteur seul car ce sont des actes de faible gravité, soit par le tuteur avec dispositions et l'autorisation du conseil de famille (qui peut être remplacée par l'autorisation du juge des tutelles), soit quand il y a urgence, soit quand le conseil de famille refuse l'autorisation. [...]
[...] Cependant, il y a l'émancipation. L'art 413 fixe 2 moyen de s'émanciper : par mariage et par voie judiciaire. Mais en réalité, on ne peut plus se marier en étant mineur sauf que le législateur a laissé la possibilité exceptionnelle d'autoriser le mariage d'un mineur en cas de situation grave. La méthode la plus courante c'est l'émancipation judiciaire. L'art 413-2 concerne un mineur de 16 ans révolu, c'est-à-dire qui a eu 16 ans, qui ne peut pas demander son émancipation. [...]
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