Droit du crédit, défaillance du débiteur, unité du patrimoine, obligations, action paulienne
Or, en cas de défaillance du débiteur, en application du principe de l'unité du patrimoine posé par l'article 2284 du Code civil, l'ensemble de son actif va devoir répondre de l'ensemble de son passif.
Dans ce cas, le paiement sera alors souvent le prix de la course = le premier saisissant va être le premier payé. Si le créancier vient en concours avec d'autres créanciers de son débiteur, l'actif sera trop maigre, et le créancier ne sera payé qu'en partie, voire pas du tout.
Quand un créancier fait crédit, il va devoir, en pratique, essayer d'augmenter ses chances d'être payé en anticipant le risque de défaillance : il va essayer d'obtenir des garanties de la bonne exécution de son obligation par le débiteur.
Certaines de ces garanties sont offertes par le droit des obligations, elles sont inhérentes au débiteur (résolution du contrat, exception d'inexécution, exception de compensation, action paulienne, action oblique, obligation solidaire…).
A côté de cela, il y a d'autres obligations qui viennent s'y ajouter : ce sont les suretés.
[...] Le bénéficiaire va l'emporter lorsqu'il se trouve en conflit avec un établissement de crédit à qui la créance du prix de revente a été cédée par le débiteur revendeur. Il n'en irait autrement que si cette créance avait été cédée par le débiteur revendeur avant même que la revente n'ai eu lieu cession de créance future). En pratique c'est rare, mais on en trouve un cas : Section 2 : Le crédit-bail Il est codifié aux articles L.313-7 et suivants et R.313-3 et suivants du CMF. [...]
[...] Chambre commerciale juin 1997, Macron : arrêt célèbre M. Macron, dirigeant social garantit les dettes de son entreprise, à hauteur de 20 millions de francs alors qu'il possède un patrimoine de 4 millions de francs. La banque qui accepte un pareil cautionnement commet une faute et doit réparer le préjudice à hauteur de 16 millions de francs. Cet arrêt consacre un principe général de proportionnalité. Les juges ont un pouvoir de révision du cautionnement en fonction des revenus de la caution grâce aux dommages et intérêts. [...]
[...] L'attribution judiciaire concerne tous les gages sauf exception légale (le nantissement de fonds de commerce) 3ème avantage : L'attribution judiciaire est de droit : il suffit au créancier de la demander, pour que le juge l'ordonne. Le juge ne peut pas le refuser. Mais encore faut-il que le créancier la demande : c'est une simple faculté pour lui, le créancier n'est pas obligé de demander l'attribution judiciaire. Article 2314 du Code civil : Si le créancier gagiste bénéficie à la fois d'un gage et d'un cautionnement, il a exceptionnellement l'obligation de demander l'attribution judiciaire pour protéger la caution. [...]
[...] La sanction de l'irrégularité sera la nullité du contrat. Le créancier ne pourra pas évoquer d'éléments extrinsèques prouvant que la caution avait parfaitement conscience de la portée de son engagement. Exemple : La qualité de dirigeant social ne peut plus être invoquée pour sauver un cautionnement. Parfois les juges du fond font preuve d'une grande rigueur : Si le cautionnement solidaire contient la mention manuscrite de L.341-2 du Code de la consommation mais pas celle de L.341-3. On exige toujours un montant limité. [...]
[...] Chambre commerciale juillet 2011 : Le créancier qui n'a pas déclaré en temps utile sa créance dans la procédure collective peut quand même agir en paiement à l'encontre de la caution. 1ère chambre civile juillet 1996 : Admet qu'une clause du contrat de cautionnement puisse écarter le bénéficie de l'arrêt du cours des intérêts. Cela revenait à maintenir l'engagement de la caution tel que prévu initialement. 1ère chambre civile janvier 1995 : La déchéance du terme de l'obligation n'est pas possible. [...]
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