Droit civil, droit des contrats spéciaux, contrat de vente, objet du contrat, défaut de paiement, preuve du paiement, obligation de l'acheteur, vices cachés, droit de la garantie, responsabilité pour faute, obligation de renseignement, transfert des risques
Les contrats spéciaux obéissent dans la mise en œuvre au droit général de contrat. Ils sont divers et quotidiens. À tous ces contrats s'applique la théorie générale des contrats des articles 1101 à 1369 du Code civil. L'article 1107 est le pivot entre règle générale et règles spécifiques. Il faut ajouter toutes les règles particulières qui organisent la plupart des contrats usuels, particulièrement la vente, le bail et location, le louage d'ouvrage ou le contrat d'entreprise, le prêt, le dépôt, le mandat, le cautionnement, la transaction, le compromis ou le nantissement. On distingue le droit général des contrats qui est très théorique, car on ne passe jamais un contrat en général.
[...] 1642-1 à 1646-1, il y a donc substitution de régime. • Les cessions forcées sont exclues, c'est le cas par exemple de la cession forcée de la mitoyenneté d'un mur (art. 661) dans la mesure où ces transferts de bien n'ont pas été librement consentit. La garantie des art et suivants Elle a été étendue aux acquéreurs successifs de la chose à l'égard de tout vendeur antérieur. Elle déborde ainsi le cadre du contrat passé entre vendeur et acquéreur. La garantie a également été étendue aux contrats qui sont un mélange de vente et de louage d'ouvrage : on sanctionne une mauvaise conception initiale et un défaut de fonctionnement. [...]
[...] S'agissant du lieu et de la date de délivrance, l'on se réfère à l'art : « La délivrance doit se faire au lieu où était, au temps de la vente, la chose qui en a fait l'objet, s'il n'en a été autrement convenu » (la délivrance est donc immédiate), il doit retirer le meuble dans les mêmes conditions. La chose vendue est donc quérable et non portable. C'est une application particulière de la règle de droit commun : c'est au créancier de venir quérir le paiement de sa créance. [...]
[...] 1599), par exemple, l'usufruitier (c.-à-d. celui qui n'a pas la propriété simple droit d'usage et de profiter du bien) peut donner un bail les biens sur lequel porte l'usufruit mais il ne peut pas les vendre car il n'en est pas propriétaire (art 498). Cette solution est pourtant limitée au cas ou la vente entraîne un transfert immédiat de la propriété, et donc si elle porte sur un corps certain. Elle ne s'applique pas aux choses de genre, c.-à-d. aux choses ne sont désignées que par leur nature mais qui ne sont pas encore individualisées (comme par exemple la vente d'un quintal de blé) et elles ne s'appliquent pas aux choses futures (l'on peut donc vendre un immeuble à construire). [...]
[...] Un vendeur de mauvaise foi doit en outre réparer le préjudice de sa victime. L'action en garantie garde sa spécificité, à savoir le bref délai pour agir et la possibilité de réduction du prix. Justification de l'existence de la garantie : le droit français a choisi de protéger l'acheteur plutôt que d'exonérer le vendeur, c'est une volonté d'assurer la police des marchés, anti-corporatiste. On privilégie donc l'intérêt général et la protection de la bonne foi. L'évolution sous inspiration européenne substitue à l'action en garantie des vices cachés celle de conformité de la chose. [...]
[...] Le créancier peut demander l'obligation forcé, à savoir l'action en paiement avec toute les voies d'exécution qui peuvent accompagner la demandes d'exécution forcée, et s'il le faut, avec la réalisation du droit de préférence en cas de privilège du vendeur. Le vendeur peut également demander la résolution de la vente (réf. art. 1654). La résolution est en principe judiciaire : il faut la demander au tribunal qui est libre de sa décision, il peut ordonner la résolution ou plutôt l'exécution forcée. III. Le paiement des frais de la vente. Cette obligation est supplétive à l'obligation de paiement du prix. [...]
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