Droit des biens, propriété individuelle, article 544 du Code civil, article 646 du Code civil, propriété verticale, propriété horizontale, article 2 de la DDHC, article 17 de la DDHC, article R221-40 du Code de l'organisation judiciaire
La propriété individuelle est définie à l'article 544 du Code civil : il dispose que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois et les règlements. Quelle est la valeur de la propriété ? Sa valeur est attestée par le Conseil constitutionnel du 16 janvier 1982, suite à la loi sur les nationalisations. Le Conseil constitutionnel a considéré que la propriété avait un caractère constitutionnel. Ce droit de propriété au caractère constitutionnel s'est fondé sur la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, aux articles 2 et 17.
[...] Cet élément relève d'une appréciation in concreto de la situation par les juges du fond, dans laquelle ils peuvent retenir les considérations personnelles de la victime du dommage. B. Les confiions de forme 1. Qui est demandeur Le demandeur n'a pas à être propriétaire, la seule qualité qui importe est celle qu'il soit voisin, c'est-à-dire une personne qui habit un immeuble à proximité mais le voisin n'a pas besoin d'occuper le fond continu. Beaucoup de troubles se communiquent aux autres facilement. [...]
[...] L'étendue de la propriété horizontale Certaines distances doivent être respectées entre certains bien dans le but de favoriser l'harmonie du voisinage. Les rédacteurs du code civil, ont prévus dès 1804, des dispositions sur les distances à respecter en matière de plantation, jours et vues sur le fond voisin. A la différence des plantations, des jours et des vues, les constructions n'ont en principe, pas à respecter des distances, elles peuvent en principe être élevées à vue même des propriétés. Contrairement aux plantations, les constructions ne peuvent se prolonger d'elles-mêmes. 1. [...]
[...] En somme, le droit d'user et de jouir ne saurait être confondu, d'ailleurs en pratique, il s'exclue fréquemment l'un et l'autre, bien souvent l'usage de son bien implique de ne pas en percevoir les fruits. Mais si la jouissance est un attribut du droit de propriété, on verra qu'il ne lui est pas propre pour autant, en effet l'usufruit est un droit réel qui confère lui aussi l'usus et le fructus, en revanche, l'usufruitier ne peut pas disposer de la chose, c'est donc la disposition qui caractérise la propriété. Paragraphe III : droit de disposer de la chose A. [...]
[...] Ils devront donc avoir toutle même régime A. Le dessus Être P du dessus signifie deux choses -Signification négative : Négativement, le P a le droit de s'opposer dans l'espace ainsi destinée à toute atteinte, le P peut aussi s'opposer à ce qu'un câble passe sur son fonds sauf servitude d'utilité publique. Le P peut demander la démolition de tout ouvrage empiétant sur l'espace au-dessus de son terrain. Le P peut contraindre son voisin à couper les branches et arbustes débordants au-dessus de son sol (article 673 du CC). -Signification positive : Le P du sol est propriétaire de toutes les constructions et plantations faites sur son sol et même celle faites par un tiers. B. [...]
[...] sa valeur attestée par le Conseil Constitutionnel du 16 janvier 1982, suite à la loi sur les nationalisations. Le CC a considèré que la propriété́ avait un caractère constitutionnel Ce droit de propriété́, caractère constitutionnel : s'est fondé sur la DDHC du 26 aout 1789, articles 2 et 17. Article 2 rentre dans les droits naturels et imprescriptibles / l'Article 17 dispose que la propriété́ est un droit inviolable et sacré. La Cour de Cassation, arrêt du 4 janvier 1995 a reconnu cette place importante à la propriété́ = le droit de propriété́ est un droit fondamental à valeur constitutionnelle. Portée et principes : il n'appartient pas à la Cour de Cassation de contrôler la constitutionnalité́ des lois. Seul le Conseil Constitutionnel le peut. [...]
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