Notion de propriété, biens, acquisition de la propriété, contentieux de la propriété, extinction de la propriété
Subdivision entre les choses et les personnes, ce qui concerne l'être concerne le droit des personnes et tout le reste relève du droit de l'avoir.
Entre les personnes et les choses, il y a des rapports de droit unilatéraux et verticaux, cela veut dire que les personnes bénéficient de droit sur les choses, évidemment jamais l'inverse, d'où le caractère unilatéral de ces rapports de droit. Caractère vertical car en principe les personnes n'ont pas de droit sur les autres personnes, les personnes sont sujet de droit mais jamais objet de droit.
L'employeur n'a jamais un droit sur la personne elle-même, mais par exemple sur sa force de travail.
La notion de chose est parfois utilisée en droit c'est-à-dire que les textes du code civil notamment visent le mot chose, le code pénal définit le vol comme la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui, le code civil, article 1384 vise la responsabilité du fait des choses.
[...] Si le propriétaire véritable agit en revendication contre le possesseur actuel, il ne pourra même pas essayer de démontrer qu'il était propriétaire, son action est irrecevable. L'acquisition instantanée des meubles n'est pas une prescription acquisitive, ni avec un délai très court. Dans l'idée de prescription il y a forcément l'idée de durée. La première différence : l'acquisition instantanée de meuble contrairement à la prescription acquisitive est indépendante de la volonté du possesseur. L'acquisition instantanée des meubles peut se faire indépendamment voir contre la volonté du possesseur actuel. Il ne peut pas renoncé à l'acquisition. [...]
[...] L‘indivision pose une question de durée car elle a été conçu dès l'origine comme une situation provisoire, elle est une situation anormale par rapport au caractère exclusif de la propriété. L'article 815 du CC le dit clairement : nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué à la demande de n'importe quel indivisaire, il n'est pas nécessaire que les indivisaires soient d'accord, il suffit que l'un d'entre eux souhaite le partage. Le CC a donné valeur constitutionnelle à ce ppe lors de la loi pacs. La propriété elle-même a une valeur constitutionnelle, néanmoins ce ppe connait des exceptions. [...]
[...] Mais cette fois, il doit indemniser le constructeur. le propriétaire du terrain a le choix de rembourser au constructeur soit la valeur de la plu value apportée par la construction ou la valeur des matériaux. Constructeur est de bonne foi : il ignorait que le terrain ne lui appartenait pas. Art 550 : prévoit que le possesseur est de bonne foi quand il possède comme propriétaire en vertu d'un titre dont il ignore les vices. Il s'agit du possesseur d'un terrain à titre de propriétaire donc cela exclut le détenteur précaire. [...]
[...] La cote part n'est rien d'autre qu'une fraction mathématique. Cette cote part représente une vocation au partage, si l'un des co indivisaires a une cote part d'un quart, au partage il devra recevoir de la valeur des biens. La cote part représente la vocation au partage des fruits reçus pendant l'indivision. Les co indivisaires peuvent choisir de se départager avant la fin de la décision Cette cote part représente également la vocation au paiement des dettes de l'indivision. S'il y a des dettes de l'indivision chaque indivisaire doit y participer en fonction de sa cote part. [...]
[...] On ne peut plus considérer que les meubles sont des choses de faibles valeurs. Puisque les meubles sont des choses de faibles valeurs, ils méritent moins d'être protégés juridiquement. Le premier exemple a disparu, en matière de mariage, les personnes qui se marient sont soumis à un régime matrimonial, c'est le régime des biens des époux. Le régime matrimonial légal est le plus choisi par les époux, en 1804 c'est le régime de la communauté de meubles et acquêts, ce sont les meubles qu'ils acquièrent pendant le mariage à titre onéreux, cad dans une copropriété des époux, mais aussi les meubles dont les époux étaient déjà propriétaires avant le mariage, mais n'entraînaient pas dans la communauté les immeubles dont chaque époux était déjà propriétaire. [...]
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