Droit de l'arbitrage, définitions, instances arbitrales, procédure arbitrale, médiation, article 1463 du Code de procédure civile, article 226-13 du Code pénal, article 21 du Code de procédure civile, tribunal arbitral, ordonnance de Villers-Cotterêts, sentence arbitrale, jugement de litiges, droit conventionnel, droit international, article R212-8 du Code de l'organisation judiciaire, ordonnance d'exequatur, loi du 2 juillet 1990
L'arbitrage serait un règlement amiable, une justice privée. En réalité, quand il y a un différend d'ordre juridique entre les parties, comment est-ce qu'on peut le résoudre ? Il y a la justice étatique, la justice privée, rendue par une institution non étatique, mais il existe aussi des modes amiables dont la conciliation et la médiation. Il y a plusieurs façons de présenter les choses. La première, un peu simpliste, considère à dire que c'est la même chose. Ensuite, on peut se fonder sur la terminologie même. La conciliation est un mot extrêmement vague, signifie tout mode de règlement amiable. Ainsi, quand la Cour de cassation, dans un arrêt Poirier de 2003, estime qu'une clause de conciliation préalable rend irrecevable l'action intentée or ce terme correspond à toute négociation, arrangement amiable, médiation, etc. Plus strictement, la conciliation apparaît comme un mode de règlement dans lequel intervient un tiers.
Entre médiation et conciliation existe une différence purement formelle parce que dans l'esprit de la justice civile, la médiation se fait par un juge sauf qu'aujourd'hui, le juge peut déléguer la conciliation à un conciliateur là où il peut ordonner une médiation. La différence c'est que le juge peut mettre en oeuvre une conciliation par l'intermédiaire d'un conciliateur de justice tandis que la médiation se fait par un médiateur privé et rémunéré. C'est l'approche de la procédure civile. Maintenant, si l'on veut s'extraire de cela et trouver une différence substantielle entre les deux, on dit en général que la conciliation est un processus moins structuré dans lequel le conciliateur a un rôle plus actif c'est-à-dire que l'on discute dans un cadre assez informel et le conciliateur conseille, est proactif sans rien imposer. Si les parties ne sont pas convaincues, ça se terminera par un échec alors que dans la médiation, qui est plus structurée, le tiers ne fait que rapprocher les parties sans donner d'avis.
[...] Dès lors, le texte interne est- il en contradiction ? Le juge français devrait-il privilégier la convention de New-York ? Le présent vaut impératif donc cela signifie que la France doit reconnaitre les conventions d'arbitrage mais la France reconnait aussi les conventions d'arbitrage non-écrites donc l'article 1507 n'entre pas en contradiction avec la convention de New-York. Il ne faut jamais oublier que la convention de New-York est destinée à imposer aux Etats de reconnaitre les sentences arbitrales étrangères et les conventions d'arbitrage international sauf si certaines conditions sont remplies. [...]
[...] Quand il refuse de désigner un arbitre, sa décision peut faire l'objet d'un appel. Donc lorsque les parties ne se sont pas mises d'accord pour désigner les arbitres, le juge d'appui donnera le nombre d'arbitres à désigner et les désigner. Le nombre d'arbitres, en arbitrage interne, doit nécessairement être impair. En arbitrage international, la règle de l'imparité ne s'applique pas donc on peut imaginer des tribunaux pairs. C'est ce que dit le droit français. En pratique, il y a toujours un nombre d'arbitres impair. [...]
[...] On va sanctionner aussi le non respect des règles sur la transparence. Quand on demande l'annulation d'une sentence parce que l'arbitre n'a pas révélé une information que l'on a découvert au moment du recours en annulation, on ne peut pas opposer l'article 1466 parce qu'on a découvert cette irrégularité après le prononcé de la sentence. On demande donc l'annulation de la sentence parce qu'on a découvert que l'arbitre a eu des relations d'affaires avec l'une des parties. Ce non-respect de l'obligation de transparence rend alors la constitution irrégulière. [...]
[...] Le tribunal arbitral est donc pragmatique. Souvent, on n'est donc pas guidé donc on est libre. On peut se référer aux principes du droit du commerce international. Après, qui peut se poser la question de l'arbitrabilité du litige ? Le juge qui est saisi pour l'exécution d'une sentence. Si une partie dit que la sentence ne peut pas être exécutée parce que le litige n'était pas arbitrable, le juge va raisonner à partir de sa propre loi et l'article 5 de la convention de New-York le lui permet. [...]
[...] Donc Cour de cassation applique 1448 de manière très rigoureuse. L'inapplicabilité manifeste de la clause compromissoire ne peut être déduite de l'impossibilité alléguée par une partie de faire face au coût de la procédure d'arbitrage (partie était en liquidation) (Civ. 1ère juill n° 15- 19.389 Article 2061 Code civil, « la clause compromissoire doit avoir été acceptée par la partie à laquelle on l'oppose, à moins que celle-ci n'ait succédé aux droits et obligations de la partie qui l'a initialement acceptée. [...]
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