mariage, Restrictions, droit Suisse, régime matrimonial, Participation aux acquêts, Shame trust, Arrêt Rybolovlev
- Art. 52 LDIP (principe) : droit choisi par les époux, liberté pleine et entière.
L'art. 52 al. 2 LDIP met cependant une limite : Le choix ne peut porter que sur le droit de l'Etat du domicile actuel ou futur des époux, ou le droit d'un des pays de nationalité des époux.
- L'art. 53 LDIP exige la forme écrite.
-L'art. 54 LDIP (à défaut de profession iuris, élection de droit) : le droit du dernier domicile commun, à défaut, droit national commun, à défaut, les époux sont soumis au régime de la séparation des biens.
- L'art. 55 LDIP (changement de domicile) : rétroactivité du nouveau droit, sauf convention contraire. Si des époux sont mariés en Russie et s'installent en Suisse sans avoir fait d'élection de droit, alors ils seront soumis au droit suisse. Il faut donc faire attention car ils changent de droit applicable au régime matrimonial par simplement changement de domicile.
[...] Suivant cette théorie de Durchgriff, transparence, le TF a considéré que le trust n'avait pas lieu d'être. Le TF ne voulait pas appliquer le Shame trust car ils n'ont pas réussi à le démontrer et en outre c'est difficilee à sortir en droit suisse. Premier problème de la théorie de la transparence : le trust n'a pas la personnalité juridique. En outre, le TF a procédé en dehors de la CLH, en se lancant directement dans le Durchgriff au lieu de suivre les mécanismes prévus par la CLH pour la reconnaissance d'un trust. [...]
[...] Il faut donc faire attention car ils changent de droit applicable au régime matrimonial par simplement changement de domicile. Il faut faire cette élection de droit AVANT le changement de domicile. III. Restrictions découlant du droit Suisse A. Restrictions découlant des effets généraux du mariage 1. Capacité civile Principe : chaque époux peut conclure des actes juridiques avec des tiers, sauf disposition légale contraire (art CC) Limitations légales (ex : logement de la famille, cf art CC). Si le trust prévoit le transfert du logement de famille, seul le transfert sera nul, pas le trust en lui-même. [...]
[...] Restriction découlant du régime matrimonial 1. Séparation de biens (247 ss CC) Chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses biens (257 CC) pas de liquidation du régime matrimonial Communauté de biens (221 ss CC) Biens propres (limités légalement) possibilité de constituer un trust sur les biens propres, mais possibilité restreinte. Biens communs : consentement des deux époux (art al et 3 CC) sinon le trust est nul Participation aux acquêts (art ss CC) Chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses biens propres ET de ses acquêts dans les limites de la loi (art al CC) Biens propres : pas de limitations issues du régime matrimonial, liberté de chaque époux de transférer ses biens propres dans un trust (sous réserves des effets généraux). [...]
[...] Divorce 3 ans plus tard, à Genève. L'épouse a demandé des mesures provisionnelles. Pour être sûr que les biens ne disparaissent pas, elle a invoqué l'art al CC (refusé par le TPI mais accepté par la cours). Le trustee a en outre été restreint sur la base de cet article. EN outre, sur la base de 178 al CC, une saisie provisionnelle a été prise contre un immeuble. Le problème est que ce dernier était un bien du trust. Le TF a donc chercher un moyen pour faire une saisie provisionnelle sur la base de l'art al CC contre un bien sis dans un trust. [...]
[...] Le trustee était autorisé à verser le capital au settlor. Le consentement de ce dernier était également nécessaire à l'exercice de certains pouvoirs administratifs. Il semblerait ainsi que le trust ne serait pas valable : on ne peut pas donner et détenir tous les pouvoirs (Maxime de Jersey) Le tribunal donne raison à l'épouse en faisant une analyse de la situation afin de déterminer si la maxime de jersey est applicable au trust. Il en conclu que au vue des nombreux pouvoirs encore détenus par le settlor et qu'il a transféré ses biens, il s'agit d'une simulation de trust, d'un shame trust ! [...]
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