divorce pour faute, divorce contentieux, obligation du mariage, vie commune, réconciliation, article 242 du Code civil, article 244 du Code civil, article 259 du Code civil
Les conditions sont énoncées à l'article 242 du C civ :
- Violation grave ou renouvelée aux devoirs ou aux obligations du mariage.
- Doit rendre intolérable le maintien de la vie commune.
Il y a 4 exigences et ces conditions étant cumulatives.
À l'article 244 on ajoute qu'il ne faut pas qu'il y ait eu de réconciliation entre les époux depuis la faute.
[...] Il faut donc apprécier au cas par cas si la faute a eu un certain retentissement pour le couple. Par exemple : l'adultère commis pendant la procédure de divorce justifie-t- il un divorce pour faute ? Ça dépend des cas. Des fois ce ne sera pas le cas, mais parfois le juge peut estimer que cet adultère est quand même grave et remplit cette condition rendant intolérable le maintien de la vie commune. L'absence de réconciliation : Article 244 du C civ : quand un comportement remplit les 4 conditions précédemment énoncées ce comportement ne pourra pas justifier le prononcé du divorce pour faute si une réconciliation est intervenue depuis les faits allégués. [...]
[...] - Pas de faute prouvée : C'est le rejet des demandes. Un des époux fait une demande pour faute et l'autre fait une demande pour altération définitive Le juge examine d'abord la demande pour faute, peu importe si elle est demandée à titre principal ou reconventionnel. Plusieurs situations possibles : - Faute effective Le divorce est prononcé aux torts exclusifs ou partagés. - Faute infondée Le juge va étudier le divorce pour altération définitive si la demande était reconventionnelle, elle est accueillie même s'il n'y a pas eu deux ans de séparation ; si la demande était principale, il faut attester des deux ans de séparation. [...]
[...] Ce ne sera pas le cas en cas de nécessité ou alors d'effort de conciliation. Les effets de la réconciliation : La réconciliation empêche en principe d'invoquer les fautes antérieures à la réconciliation. On peut évidemment invoquer les fautes postérieures. Quand il y a des fautes postérieures, il est possible d'invoquer les fautes postérieures, mais il redevient également possible d'invoquer les fautes antérieures à la réconciliation (article 244 alinéa 2). Paragraphe 2 : Les modes de preuve : Principe : liberté de la preuve article 259 du Code civil = on peut établir par tout mode de preuve, y compris l'aveu. [...]
[...] La solution vaut pour les descendants des époux, que ce soit les descendants communs ou à un seul des époux. La solution a aussi été étendue aux conjoints et concubins des descendants. On n'accepte pas non plus les témoignages indirects = le témoin ne fait que rapporter les paroles d'un descendant. - Certaines pièces peuvent être considérées comme trop personnelles pour être produites. On a une hésitation pour les pièces personnelles une atteinte à la vie privée ? Ex : journal intime, sms etc. [...]
[...] Le divorce pour faute : un cas de divorce contentieux : Le divorce pour faute a été marginalisé, mais continue d'exister. Paragraphe 1 : Les conditions du divorce pour faute : Les conditions sont énoncées à l'article 242 du C civ : Violation grave ou renouvelée aux devoirs ou aux obligations du mariage. Doit rendre intolérable le maintien de la vie commune. Il y a 4 exigences et ces conditions étant cumulatives. À l'article 244 on ajoute qu'il ne faut pas qu'il y ait eu de réconciliation entre les époux depuis la faute. [...]
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