divorce, consentement mutuel, divorces contentieux, séparation de fait, séparation de corps, Code civil
- Le divorce était très pratiqué à Rome. Il a disparu de notre ancien droit sous l'influence du droit canonique. Seule a subsisté la séparation de corps. Une loi révolutionnaire de 1792 l'a ressuscité : le divorce par CM et même pour incompatibilité d'humeur. Le Code civil de 1804 a maintenu le divorce mais pour des causes déterminées ou par consentement mutuel.
- Il fut par la suite aboli à nouveau en 1816 lors de la Restauration et rétabli par la loi Naquet en 1884. Le divorce ne pouvait alors être prononcé que comme sanction d'une faute grave commise par un époux. Le divorce par CM demeurait interdit.
[...] o La Civ 1ère a toujours accueilli cette demande. Un époux est toujours recevable à présenter une demande ultérieure tendant au partage complémentaire de biens communs omis dans la convention homologuée. Section 3 : Les divorces contentieux 1. Le divorce accepté : - Art 233 : le divorce accepté peut être demandé par l'un ou l'autre des époux, ou par les 2 époux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle- ci. [...]
[...] Le dossier complet vaut conclusions des avocats. o Cet état liquidatif doit être établi par acte authentique devant notaire lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à publicité foncière. o Si les époux n'ont que des liquidités et des biens meubles, le passage devant le notaire n'est pas nécessaire. - Le juge peut faire modifier certaines clauses de la convention avec l'accord des parties et de leurs avocats, notamment si l'intérêt des enfants n'est pas respecté, et peut refuser l'homologation. [...]
[...] - La preuve en la matière est régie par le droit commun des preuves. Chaque devoir du mariage recèle son lot de manquements divers dont il faut apporter la preuve. Certains modes de preuve prennent un caractère particulier en raison du caractère intime de la matière (ex : le constat d'adultère par huissier entre 6h et 21h, la lettre missive peut être produite sans le consentement de l'auteur ou du destinataire, sauf si elle a été obtenue par violence ou fraude, idem pour le journal intime). [...]
[...] - Ces mesures sont caduques si au bout de 30 mois, aucun des époux n'a saisi le tribunal ou si le juge rejette définitivement la demande en divorce. Le prononcé du divorce : - Le JAF prononce le divorce ou, à défaut, il peut organiser judiciairement la séparation de fait des époux. B. Le règlement : - Le règlement doit être établi par les époux lors de l'instance en divorce sinon le juge s'en charge lors de la prononciation du divorce. Les conséquences patrimoniales et extrapatrimoniales du divorce doivent être réglées. - La convention de règlement (global ou partiel) est un contrat privé soumis à homologation judiciaire. [...]
[...] o Le délai de 2 ans est préfixe : il ne peut pas être interrompu, ni raccourci. Si les époux reprennent leur vie commune et se séparent à nouveau, le délai repart au début. - Art 238 al 2 : Le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal dans le cas prévu à l'alinéa 2 de l'article 246 relatif au divorce pour faute dès lors que la demande est formée à titre reconventionnel sur ce fondement. o Étonnamment, le juge qui rejette le divorce pour faute peut prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal sans que soit nécessaire la séparation de 2 ans prévue par l'article 238. [...]
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