Dévolution de la succession, préparation de sa succession, donations, testaments, succession
Est-ce le droit de la mort ? C'est le droit des morts. Mais ce n'est qu'une partie de ce droit des morts (on ne compte pas le droit funéraire dedans, c'est-à-dire le droit qui concerne le sort des cadavres, des concessions funéraires…).
Mais ce droit est plus spécifique aux vivants. Vladimir Jankélévitch disait que « les cimetières concernent avant tout les vivants ». Pourquoi dit-on que c'est un droit de la vie ? Car c'est un droit de la transmission. Transmettre, c'est résister à l'irréversibilité des choses.
Primitivement, le droit des successions est un droit qui arrangeait tout le monde, car dans les traditions anciennes, le mort ne passait à une vie dans l'au-delà que dans la mesure où on permettait ce passage et où on entretenait son souvenir. Or, tout cela coûte cher et comme c'est cher, la famille ne veut pas payer, et comme elle ne veut pas payer, le défunt laissait à sa famille ses biens, ce qui laissait à la famille les moyens d'assurer son salut. Tout le monde y trouvait son compte. C'est donc un droit de l'échange.
Le droit positif actuel des successions conserve cette notion des choses puisque la règle est que l'héritier continue la personne du défunt, le de cujus. Il est dit que le mort saisit le vif.
Le terme successions possède 2 sens :
L'opération de transmission des biens du décédé.
Mais le terme désigne aussi l'ensemble des biens qui font l'objet de la transmission.
C'est un droit de la vie, on l'a déjà dit, mais c'est un droit vivant, qui bouge. Il a été récemment l'objet de profondes réformes, réformes de bonne qualité :
La loi du 3 décembre 2001 (entrée en vigueur le 1er juillet 2002) sur le conjoint survivant.
Et la loi du 23 juin 2006 (entrée en vigueur le 1er janvier 2007).
C'est aussi un droit impacté par les évolutions sociologiques (l'espérance de vie augmente, le nombre d'unions augmente) et même biologiques.
Aujourd'hui, le plus souvent, les défunts veulent influencer le cours de leur succession, et ce par la seule expression de leur volonté. Ainsi intervient le droit des libéralités (donations, testaments…).
On en arrive donc à une matière qui est le droit des libéralités et des successions. C'est un droit qui est ouvert sur d'autres droits et d'autres pans du droit civil comme le droit de la famille, le droit des obligations (on manipule des contrats, des actes), le droit des régimes matrimoniaux entendu largement (car on y comprend le PACS et le concubinage), le droit des biens. Il y a aussi des connexions évidentes avec le droit fiscal, le droit des entreprises (voire le droit des procédures collectives)…
[...] (La vérité de l'acte est donc la donation. (Le masque, l'apparence sera l'acte onéreux. Par exemple, je vends mais j'accepte que le prix ne soit jamais payé, mais cela ne constitue pas une vente. La motivation de ce genre de procédés est souvent une motivation de fraude fiscale. La question est de savoir si cet acte qui cache une donation est valable, s'il ne remplit pas les conditions de la donation. Le principe est que cette donation est valable: - Si elle respecte les règles de fond des donations ( intention libérale, irrévocabilité du dessaisissement et dessaisissement volontaire ) et, - Si elle respecte les règles de forme de l'acte qu'elle emprunte. [...]
[...] On parle donc de réunion fictive : fictive, parce qu'aucun des biens objet d'une libéralité ne sera remis dans la masse à partager (ce qui est donné est donné). Les biens et les dettes sont évalués au jour du décès. L'article 922 du code civil fixe les règles : Cette masse de calcul se compose des biens existants desquels on déduit les dettes et les charges qui obtenir un actif net auquel on ajoute les biens qui ont été donnés entre vifs. On va faire comme si le de cujus n'avait fait aucune donation de son vivant. [...]
[...] La saisine est également le droit de représenter la succession en justice. L'héritier saisi va pouvoir agir en justice pour défendre les intérêts du défunt. Cette saisine est accordée par la loi de plein droit, automatiquement à certains héritiers et elle est d'ordre public. Qui sont alors ces successeurs ? Section 2 : Les successeurs saisis et non saisis. La saisine est réservée aux proches du défunt : - Les héritiers ab intestat venant à la succession (article 724 du code civil) : ils sont saisis de plein droit. [...]
[...] C'est une interdiction d'aliéner et c'est valable si ca rempli les conditions de l'article 900-1. On cherche donc un texte sur les charges des libéralités pour la vente de HLM dans une ville lambda. L'intérêt sérieux et légitime y est, et temporaire oui car en général la clause est limité à 10 ou 15 ans 21/03/11 Section La révision judiciaire des charges Les contraintes peuvent évoluer avec le temps et la charge peut se révéler trop lourde voir même impossible à accomplir. [...]
[...] - les légataires particuliers d'une somme d'argent. Pour les légataires de corps certain (appartement, voiture ils peuvent agir en revendication de leur bien, donc il n'a pas besoin d'exercer ce bien. Tandis que le légataire de somme d'argent à besoin de ce privilège pour se protéger. Ce privilège se distingue selon que le bien est meuble ou immeuble : - Pour les meubles, ce droit de préférence donné par le privilège de séparation de prescrit en deux ans à compter de l'ouverture de la succession. [...]
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