succession, héritage, dévolution legale, Succession ordinaire, Succession anomale
Selon l'article 720, les causes d'ouverture sont l'absence et la disparition et le décès.
La succession de l'absent s'ouvrira que par la transcription du jugement sur le registre du décès. Cette transcription qui déclare l'absence a lieu.
Une personne est présumée disparue dans des circonstances dangereuses dont le corps n'a pas pu être retrouvé.
Sa succession s'ouvre par la mort du jugement de déclaratif de décès.
Si la personne réapparait, le jugement est annulé.
[...] Il a pour vocation à compenser la suppression de la réserve des père et mère. Au titre de droit successoral, ils ne sont pas bénéficiaires de créance aliment contrairement aux ascendants ordinaires. Ce droit de retour joue dans tous le cas que les parents viennent à la succession ou qu'ils en soient écartés. L'objet Il porte sur les biens donnés par le père et la mère mais dans la limite de leur quote part ab intestat. Ils recueillent chacun ¼. [...]
[...] Le certificat de propriété Il concerne les créances et les biens meubles. C'est un acte par lequel un officier public atteste la propriété d'un ou plusieurs héritiers sur une créance déterminée ou sur tel ou tel bien mobilier. Le certificat d'hérédité Il concerne les petites créances inférieures à 5300 euros détenus par le défunt sur l'état ou sur les collectivités publiques. Celui-ci est délivré par le maire sur la base du livret de famille. L'état civil Il n'est permet que de connaitre les ascendants du défunt. [...]
[...] La représentation joue toujours en ligne descendante. Cependant, elle ne joue jamais en ligne ascendante. Les conditions de la représentation Les conditions pour le représenté En principe, c'est le prédécès du représenté. Elle n'est plus vrai à l'égard des indignes et des renonçants. La représentation empêche que le représentant puisse faire valoir plus de droit qu'en avait le représentant. Les conditions pour le représentant L'aptitude personnelle du représentant à recueillir la succession du défunt, c'est-à-dire que le représentant doit être apte à succéder au défunt. [...]
[...] Pour la grand-mère : il ne peut pas y avoir de fente successorale car il y a des frères et sœurs. Elle ne peut pas venir en représentation (ascendant). Le défunt laisse son père, sa mère, son grand père et sa grand-mère, son oncle et sa tante, et ses deux cousins. Les parents (2ème ordre) sont héritiers : ils auront la moitié chacun par l'application de la fente. Les grands parents (3ème ordre) Le défunt laisse son père (mère prédécédée), son grand père et sa grand-mère, son oncle et sa tante, et ses deux cousins. On applique la fente. [...]
[...] C'est à cette date que nait l'indivision entre les héritiers. Lorsque le partage mettra fin à l'indivision, c'est au jour de l'ouverture de la succession que remonteront les droits privatifs des successeurs sur les biens mis dans leur lot respectif. La preuve de la date Le principe La date d'ouverture la succession s'établit par la production de l'acte de décès. Pour l'absence, il faut produire un extrait du registre des décès. Pour la disparition, elle s'établi par la production soit d'un extrait du registre des décès où le dispositif du jugement a été transcrit soit d'une copie du jugement déclaratif de décès, celui-ci tenant lieu d'acte de décès. [...]
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