délégation, pouvoir, société par action, répartition, NRE, formule dualiste, moniste
Avec la loi NRE c'est toute l'organisation des sociétés par action qui change, la décentralisation devient une option, et la délégation de pouvoir en droit des sociétés s'organise différemment.
[...] La délégation de pouvoirs est issue de la pratique. Son régime n'est pas prévu par les textes, mais les juges ont défini les conditions qui lui sont applicables. Ce cadre purement jurisprudentiel rend la matière complexe, mouvante et incertaine. Aussi comment déléguer et dans quel domaine ? Quel est l'impact de la délégation d'un point de vue interne (rapport entre parties) mais aussi externe (opposabilité aux tiers) ? La délégation de pouvoirs est née des besoins de la pratique, pour permettre une meilleure organisation de l'entreprise ainsi qu'une plus grande adéquation entre les responsabilités du terrain et les responsabilités juridiques en matière pénale. [...]
[...] La délégation doit être précise et non pas une délégation générale. Aussi, la possibilité pour le Directeur Général d'être assisté d'un ou plusieurs au maximum ) directeurs généraux délégués (dont le cumul de mandats n'est pas plafonné) - article L.225-53 du Code de commerce - dont les pouvoirs sont fixés par le conseil d'administration, reste finalement un moyen sûr parce qu'encadré par la loi. Les fameux directeurs délégués sont nommés et révoqués par le Conseil d'administration sur proposition du Directeur Général. [...]
[...] Dans cinq arrêts de principe du 11 mars 2003, la chambre criminelle de la Cour de cassation (Cass. Ch. Crim mars 1993, Bull Crim, n° 112) a retenu que : « Sauf si la loi en dispose autrement, le chef d'entreprise, qui n'a pas personnellement pris part à la réalisation de l'infraction, peut s'exonérer de sa responsabilité pénale s'il rapporte la preuve qu'il a délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires ». A contrario, la délégation de pouvoir ne décharge pas le délégant de sa responsabilité civile. [...]
[...] Lorsqu'il s'agit de délégations de pouvoirs proprement dit, le représentant légal donne à une personne le pouvoir de représenter la société, personne morale, dans les limites des ses attributions. Peu importe les événements sociétaires par la suite (décès, démission, révocation du dirigeant), la société reste engagée par sa délégation sauf à ce que cette délégation soit dénoncée par un nouveau dirigeant. En effet, les délégations subsistent même lorsque l'autorité (président-directeur général, directeur général, gérant) qui les a consenties vient à cesser ces fonctions. [...]
[...] Bien évidemment, le délégataire qui dépasse ses pouvoirs commet une faute et engage à ce titre sa responsabilité à l'égard de la société. Par ailleurs, la délégation étant consentie sous la responsabilité du représentant légal, ce dernier devra, le cas échéant, répondre à l'égard de la société des fautes qu'il aurait commises en concédant cette délégation (mauvais choix des délégués, erreurs dans la détermination de leurs pouvoirs, défaut de surveillance . Pour le cas des directeurs généraux délégués : Les sanctions pénales applicables au Directeur Général sont étendues aux directeurs généraux délégués (article L.248-1et suivants du Code de commerce) Au fil des arrêts de la Cour de cassation, la délégation de pouvoirs est en devenue « un moyen de gestion dynamique des ressources humaines et de prévention des risques» , «un instrument d'ajustement de la responsabilité pénale à la réalité du fonctionnement de l'entreprise» conduisant à « l'identification d'un nouveau responsable par hypothèse plus proche de la situation où peut se réaliser l'infraction et par conséquent, plus apte à la prévenir». [...]
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