Historiquement, de nombreux systèmes se sont composés avec la procédure civile comme le droit romain. Un litige est un désaccord entre deux sujets de droits. Il faut, donc, s'adresser à un tiers. La plupart du temps à un tiers privé. La méthode naturelle de solution de litige est de s'adresser à l'autorité publique, donc à un juge. Le procès est, donc, la solution d'un litige par la voie orale. Quel juge saisir est une question de compétence. Une fois saisit, celui-ci doit appliquer des règles, c'est le déroulement du procès. Ensuite, c'est l'exécution.
Cette phase doit être séparé car elle est spécifique. La procédure civile stricto sensu est l'exécution.
Définition proposée par la doctrine de droit privé : Ensemble des règles qui gouvernent l'organisation et le fonctionnement de la justice civile en vue d'assurer aux particuliers la mise en oeuvre et la sanction des droits subjectifs dont ils se prétendent
titulaires.
Spécificité de la procédure civile : elle n'est pas un droit autonome. C'est pour cela que l'on disait que la procédure civile est « la servante des autres droits ».
[...] Il ne doit pas être lié par les initiatives procédurales des autres. Dans cet ordre d'idée, les actes de procédure ont une portée relative c'est-à-dire que les actes accomplis ne profitent qu'à ceux de qui ils émanent et ne peuvent être opposés qu'à ceux à qui ils les ont opposés. On a un autre impératif qui est la sauvegarde de l'unité du litige, on veut éviter que des initiatives de chaque partie aboutissent à des solutions contradictoires. Cette considération conduit à certaines dérogations, en principe dans deux cas quand l'objet du litige est indivisible ou solidarité entre les parties. [...]
[...] On a la signification à personne (article 654) : on a la certitude que le destinataire a eu connaissance de l'acte donc pas d'excuse s'il ne participait pas à la procédure. Il se peut que l'huissier ne puisse pas remettre personnellement l'acte. D'où la signification à domicile. Si l'huissier est dans l'impossibilité de signifier l'acte à personne ; l'acte peut être délivré soit à domicile soit à résidence (article 655). Il faut que l'huissier puisse prouver qu'il a accomplit des démarches infructueuses, pour cela il remettra une copie au domicile du destinataire. [...]
[...] La demande est l'acte de procédure qui fait démarrer le procès lui-même. Exemple : acte est régulier, mais l'action ne peut pas prospérer puisque je n'avais pas le droit d'agir. La sanction de la demande est lorsque l'acte est irrégulier. La question de l'action se situe sur le plan du droit lui-même de pouvoir s'adresser au juge pour examiner ma demande. On peut avoir la bonne forme de demande, mais pas le droit d'action. À l'époque romaine, les termes étaient confondus, l'action était le pouvoir d'agir et l'acte lui-même. [...]
[...] En 79, il y a un nouveau décret relatif au pourvoi et à la procédure applicable à la Cour de cassation. Le 12 avril 81, il y a un livre quatre relatif à l'arbitrage et à d'autres matières. Les travaux se sont heurtés au problème de la majorité. En 91, on a une réforme non pas dans le code, mais hors du code. Cette loi de juillet 91 et un décret de 92 reformant les lois d'exécution, mais pour les saisies qui ne sont pas des saisies spéciales. [...]
[...] Des arrêts ont utilisé des formulations souples. Exemple : dans un arrêt du 27 mai 1975, on parlait d'intérêts collectifs. Les arrêts plus récents semblent hostiles à cette action, arrêt du 19 décembre 1990. On a des juridictions du fond qui admettent la recevabilité des actions collectives. Ainsi, il y a eu des décisions relatives aux associations de religion. Ces décisions dans l'ensemble ne font pas allusion à l'intérêt collectif des membres de l'association. Elles font naître la possibilité d'agir de l'objet de l'association. [...]
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