droit des sûretés, théorie générale du cautionnement, formation du cautionnement, exécution du cautionnement, extinction du cautionnement, garantie autonome, lettre d'intention, droit de rétention, privilèges, gage de meubles corporels, nantissement de meubles incorporels, gage immobilier, antichrèse, hypothèque conventionnelle
On recherche une définition, car la notion de sûretés n'est pas définie en droit positif par le législateur.
Dans une première approche, on peut proposer de dire que les sûretés sont des garanties de paiement de la bonne exécution à terme par le débiteur. Elles sont indissociables des obligations à terme. Au premier chef, les sûretés garantissent l'exécution d'obligations monétaires (ex : le débiteur doit de l'argent à terme), mais elles garantissent aussi des obligations de faire.
[...] Désormais, le siège de la GA se trouve à l'art cciv. Pour le reste, la GA est soumise aux conditions générales de validité : 1128 nv cciv (ancien 1108). En dépôt de son originalité, la GA subit à certains égards l'emprise de certaines règles inspirées ou dérivées du cautionnement Le consentement On s'intéresse au cautionnement du garant car la garantie autonome est un contrat unilatéral. La preuve est soumise au droit commun • Com janvier 1995, n°93- 10.787 : l'article 1376 nv cciv (ancien 1326) est applicable à la GA. [...]
[...] La JP a généralisé le DR dans un arrêt Req avril 1900 : Pour que le DR existe, il suffit que la détention se rattache à une convention ou à un quasi-contrat qui a donné naissance à la créance. Ex : À ce titre, on admet qu'un expert-comptable peut retenir le dossier comptable et les pièces que son client lui a remis jusqu'au complet paiement de ses honoraires. L'intérêt de la connexité exclusivement juridique est qu'elle permet la rétention de tout objet, même de celui qui ne forme pas l'objet du contrat DÈS LORS QUE la chose est détenue en vertu de la convention été remise en vue de la détention) ou que la convention a elle-même pour but la remise de la chose. [...]
[...] Souvent, le rétenteur va retenir la chose et le débiteur va contester le caractère certain de la créance. MAIS le débiteur doit prouver que la créance n'est pas certaine pour que le rétenteur abandonne son droit de rétention. À l'inverse, pas de droit de rétention pour celui dont la créance est douteuse. Ex : le garagiste qui a effectué toutes les opérations sur le véhicule sans aucun accord de volonté des réparations avec le client. Encore moins pour celui dont la créance est éteinte. [...]
[...] C'est un droit de rétention fictif. Ex : on reconnaît le DR fictif de longue date en JP dans le gage automobile (Com juin 1969). Parfois, on bascule du DRF sur une chose corporelle au DRF sur une chose incorporelle Hypothèse 2 : on admet d'exercer un DR sur un objet incorporel • Ex : L. 211-20 IV du CMF reconnaît au gagiste sur comptes d'instruments financiers un droit de rétention OR c'est une chose incorporelle. • Ex : Com mai 2010 : le nantissement de créance. [...]
[...] Lorsqu'une TUP affecte la caution, que se passe-t-il ? Ex : une fusion-absorption. La doctrine majoritaire (doyen Simler*) transpose la solution du décès et considère que en cas de disparition de la caution PM, la société n'est tenue que des dettes nées antérieurement à sa disparition. Concrètement il y a survie de la seule obligation de règlement et extinction de l'obligation de couverture. Solution : La société qui va ê bénéficiaire de la TUP (la société qui absorbe la caution), l'absorbante, ne sera tenue que de régler les dettes nées antérieurement à l'absorption de la caution ; et pas les dettes nées postérieurement. [...]
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