Régime primaire impératif, communauté réduite aux acquêts, récompenses, biens propres, biens communs, présomption d'acquêts, cogestion, logement familial, solidarité ménagère
INTRODUCTION
Pas de vie en couple ds le dt des obligations, car les fondamentaux se saisissent ds leur simplicité par l'unicité
Ex : l'unicité du patrimoine => unicité ds le tps et ds l'espace, intemporalité ds la théorie du patrimoine
L'unicité est synonyme de simplicité
Tout se complique par le passage à 2
Loi 15 juin 2020 introduit Art 526-26 et s au CCom : EIRL = entreprise individuelle à respT limitée  facteur de complexité car plusieurs patrimoines sur une seule tete
Al 1 : « Tout entrepreneur individuel peut affecter à son actT pro un patrimoine séparé de son patrimoine personnel »
Vie de couple suppose une certaine fusion des personnes susceptible d'emporter une fusion voire confusion des biens => cette idée se prolonge à la fois en fait et en droit ; en fait, cette fusion/confusion des biens est la csq naturelle de la communauté de vie, c'est a conséquence de la vie commune quotidienne, mais tout cela entraîne un pb de preuve : il faut se prononcer sur la titularité des dts qt aux biens.
Est-il possible à ce titre d'invoquer la possession ? Qd il y a communauté de vie et confusion des biens, il y a une possession entachée d'équivoque et donc inapte a produire des effets juridiques
En droit, qui dit communauté de vie peut dire communauté d'intérêts qui peut se traduire par une union volontaire des biens.
Comment le dt appréhende-t-il la vie en couple ?
Pdt des siècles, le législateur a eu une conception unitaire de la vie de couple : soit célib, soit couple marié ; dc le dt ne connaissait pas d'autres modes de vie en couple
Jusqu'en 1999, le dt français cultivait une conception unitaire de la vie de couple
En 1999, volonté manifestée par l'Etat de neutralité à l'égard des différents modes de vie en couple ; qui dit neutralité, dit promotion inhérente à la reconnaissance de plusieurs modes de vie en couple
Loi 15 novembre 1999 qui a eu 2 objectifs majeurs : - celui de reconnaître juridiquement le concubinage en lui conférant une déf° ds le CCiv à l'article 515-8
Concubinage est-il tjs auj une situation de fait ou une situation de droit ?
Ds le CCiv, il n'y a qu'une définition du concubinage mais pas de régime du concubinage = reconnaissance sans régime, mais il est qq dispositions spéciales éparses en dt fiscal, dt des obligations...
Pb de la contribution au charges du mariage art 214 CCiv : y' a-t-il entre concubins une obligation de contribution aux charges du ménage ? => Le juge s'oppose à ce que par analogie, on assimile concubinage et mariage
Loi 12 mai 2009 : apport procédural => cette loi est venue unifier les compétences pour tout ce qui est contentieux patrimonial que ce soit entre époux, concubins ou pacsés  tout se passe devant le JAF
- instaurer le PACS : art 515-1 CCiv déf° du PACS = contrat cclu par 2 pers physiques majeures pour organiser leur vie commune => dimension patrimoniale inéluctable
Statut patrimonial du PACS bcp retouché depuis la loi du 15 nov 1999 pcq le régime patrimonial inhérent au PACS en 1999 était ds une logique communautaire (= inspiration du régime de la communauté maritale) alors que la stabilité des unions pacsales n'était pas avérée dans la mesure où il est plus facile de sortir d'un PACS que d'un mariage
Loi 23 juin 2006 : réforme des successions et libéraliT
Loi 24 novembre 2009
Loi du 1er juillet 2010 : objet ppal de réformer le prêt à la conso et à cette occasion ds son art 9 elle est venue compléter l'article 515-4 du CCiv
PPes sur lesquels reposent le régime patrimonial des pacsés : art 515-4 et -5 CCiv
 ils s'engagent réciproquement à une aide matérielle et une assistance réciproque (inspiration de l'article 212 CCiv)
 la solidarité ménagère : art 515-4 al 2 = les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un 2 pour les besoins de la vie courante
 Apport loi 1er juillet 2010 : La solidarité ménagère n'a pas lieu pour les achats à tempérament ni pour les emprunts, sauf si l'emprunt repose sur des sommes modestes nécessaires à la vie du ménage
 Chacun des partenaires conserve l'admin°, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels
 Lsq un partenaire se présente seul en détenant individuellement un bien meuble il est présumé avoir le pvoir de faire tout acte sur ce bien (présomption de pvoir de l'article 222 CCiv)
Genèse d'une sorte de tronc commun applicable à ts les couples, mariés ou non ; les dispositions qui étaient purement matrimoniales sont auj recopiées et applicables à d'autres modes de vie en couple, de façon à créer un droit commun patrimonial du couple
Mariage = mode plus ancien et e de vie de couple, qui fut pdt longtps le mode unique
Déf° vocation à gouverner les relations patrimoniales entre époux et celles existant entre époux et tiers
Par son objet, c'est à la fois du dt du patrimoine et du dt de la famille = dt patrimonial de la famille
Le régime matrimonial a pour assiette l'ensemble des biens des époux, du mari, de la femme, qq soit leur nature, leur date et leur mode d'acquisition
Régime matrimonial = un système règles relative à la composition des masses du patrimoine et à la gestion du patrimoine
1/ Les principes gouvernant les régimes matrimoniaux
Le ppe de libT => titre 5 livre III CCiv consacré au contrat de mariage et régimes matrimoniaux : art 1387 « la loi ne régit l'association conjugale qt aux biens qu'à défaut de cv° spc »  ppe = libT contractuelle, ce n'est qu'à défaut de stipulations spc entre les époux que la loi régit les relations patrimoniales entre époux
A) L'épanouissement de la libT contractuelle
La libT contractuelle c'est l'âme du dt commun des contrats, elle s'exprime a travers une triple faculté : - libT de contracter ou ne pas contracter
- libT qt au choix de son contractant
- libT de déterminer le contenu du contrat (sous réserve de l'ordre public bien sûr)
1- le moment de la manifestation de la libT
Sous cet angle, on peut affirmer que la libT contractuelle croît => historiquement, avt loi du 13 juillet 1965, la libT contractuelle en matière de mariage était canalisée fortement ds le tps puisque les cv° matrimoniales devaient nécessairement être passées avt le mariage
= ppe d'immutabilité du régime matrimonial
Dès 1965 : objectif d'assouplissement
 Loi 13 juillet 1965 : réforme profonde des régimes matrimoniaux notamment ds le sens d'une égalité entre els époux car jusque là la femme mariée avait une « dose d'incapacité », par un abandon du ppe intangible de l'immutabilité au profit d'une mutabilité judiciairement contrôlée = en cours de mariage, les époux pouvaient convenir ds l'intérêt de la famille de changer de régime matrimonial en cours de mariage, mais devaient soumettre leur accord à homologation du TGI
 Loi 28 octobre 1997 : loi qui avait pour objet d'intégrer en dt interne les apports d'une cv° internat (cv° de La Haye du 14 mars 1978 sur les régimes matrimoniaux) = pour les couples mariés qui tombaient sous l'empire de la cv° de La Haye (élément d'extranéité), il était prévu la possT de changer de régime matrimonial par simple cv° notariée ss qu'il soit désormais besoin d'obtenir homologation du TGI
 Réforme du 23 juin 2006 : ppe = les époux, ss besoin d'élément d'extranéité, peuvent désormais changer de régime matrimonial par le biais d'une cv° notariée pdt le mariage ss qu'il soit nécessaire d'obtenir homologation du TGI ; mais 2 exceptions = en présence d'enfants mineurs, crainte d'un conflit d'intérêts et l'homologation judiciaire est nécessaire ; et, en cas d'opposition d'enfants majeurs ou de tiers (pex, créanciers), l'homologation judiciaire sera nécessaire
2- La teneur de cette libT
La libT concédée aux époux pour fixer les règles du jeu matrimonial est considérable
Domaine où la loi est supplétive de volonté mais où le législateur va pourtant proposer des modèles aux parties
La libT contractuelle n'est toutefois pas étouffée ds les modèles proposés ds le CCiv ; possT de créer autre chose ou d'aller chercher ailleurs (pex, régimes étrangers)
En pratique, 3 directions possibles :
 très souvent, le contrat de mariage va se contenter d'adapter ou d'aménager un des modèles du CCiv : le régime de la séparation de bien (surtout qd l'un des époux exerce une profession à risque ou en cas de remariage multiple) ; et la communauté universelle (= clause d'attribution de la masse patrimoniale au conjoint survivant, pas d'ouverture de succession, héritiers doivent attendre alors le décès du 2e conjoint)
 hypothèse de combinaison des régimes : prendre le plus intéressant ds chaque régime pour tenter de faire sortir du contrat de mariage le meilleur de toutes les inspirations => pex, le régime de la séparation de biens avec sté d'acquêts = chaque époux reste à la tête de son propre patrimoine, mais on y adjoint une masse à laquelle on va introduire des biens qui seront traités comme des biens communs ; ds la sté d'acquêts on inclut les biens qu'on veut, différent de la communauté où ts les biens ss distinctions tombent ; ici conciliation des logiques communautaires et séparatistes
 pour organiser une certaine alternativité = il est concevable, quasi certain, que les époux peuvent ne pas envisager une mm issue pour leurs biens selon que leur mariage vienne à se dissoudre par divorce ou par décès (pex, chef d'ents marié, s'il vient à décéder voudrait qu'elle revienne à son conjoint ; mais après un divorce, ce n'est pas concevable) => passage par le contrat pour organiser 2 liquidations alternatives selon que le mariage se dissolve par décès ou par divorce
Ex : Régime alternatif décliné à partir du régime de participation aux acquêts = les époux vivent comme si séparés de biens pdt le mariage, mais à la dissolution va naître une créance de participation, moment auquel on communautarise le régime au profit de celui qui s'est le moins enrichi pdt le mariage à hauteur de la moitié de l'enrichissement net réalisé par l'autre conjoint // à son propre enrichissement
Dans la logique pratique, 1ère solution : si mariage dissout par décès, la créance de participation est calculée selon les termes du CCiv (moitié de l'enrichissement net du prédécédé) ; 2e solution : si le mariage est dissout par divorce, exclusion de l'instrument professionnel pour le calcul de la créance de participation (enrichissement du mariage abstraction faite de l'ents)
LibT contractuelle favorise de tels contrats selon l'issue du mariage
B) L'encadrement de la libT contractuelle
Encadrement de 2 natures et intensités différentes :
- encadrement léger = modèles proposés par le CCiv
- encadrement lourd = limite de l'ordre public
1- L'encadrement léger : les modèles
Pluralisme législatif pour garantir l'adaptabilité de la norme à la pluralité de la nature humaine
Carbonnier : « à chacun sa famille, à chacun son droit »
- Le régime légal : « le modèle des modèles »
Le régime de communauté réduite aux acquêts : le mariage doit se traduire par une fusion des biens
= régime auquel sont soumis les époux s'ils ne conviennent pas d'autre chose, s'applique à défaut de volonté contraire
Pour le législateur, c'est le régime idéal car il repose sur 2 piliers fondamentaux : l'égalité des époux et communauté d'intérêts
3 masses de biens et dettes, donc 3 patrimoines = 2 masses de biens propres et une masse commune
Chaque masse est constitutive d'un patrimoine.
A l'actif des patrimoines propres, il y a 2 types de biens : les biens meubles/immeubles dont on était pptaire avt le mariage (= les biens présents) + tous les biens reçus pdt le mariage à titre gratuit (donation, succession...)
Au passif des patrimoines propres, on trouve les dettes présentes (= nées avt le mariage) + celles dont se trouvent grevées les successions/libéraliT qui échoient pdt le mariage (pex, donation avec charge)
Ds la communauté, à l'actif se trouvent ts les biens acquis à titre onéreux par l'un ou l'autre des époux pdt le mariage, et au passif, ttes les dettes nées pdt la communauté
- Les modèles conventionnels communautaires qui adaptent le régime légal ; ces modèles peuvent jouer sur l'assiette de la communauté (communauté de meubles et acquêts, communauté universelle = ts les biens des époux sont en communauté)
- Les modèles conventionnels d'inspiration séparatiste : la séparation de biens, la participation aux acquêts (= combine séparation en cours de mariage et la communauté à sa dissolution)
On parle d'encadrement léger car l'existence de modèles simplifie considérablement la démarche contractuelle des époux ; façon subtile diriger la volonté des époux vers certains modèles prédéfinis.
2- L'encadrement lourd : l'ordre public
Cv° matrimoniales doivent se conformer aux bonnes moeurs
Art 1387 in fine = application pure et simple de l'article 6 CCiv
La loi va poser un ensemble de règles impératives auxquelles les époux ne pourront échapper mm pas conventionnellement
Ds le livre 1er consacré aux personnes, série de dispositions ( art 212 à 226) qui font partie d'un chapitre intitulé « Des devoirs et droits respectifs des époux » = le régime primaire impératif.
Ces articles applicables à ts les couples mariés soumis à la loi française, qq soit leur régime matrimonial
C'est tte la conception française du mariage qu'on retrouve ds ces articles
Logique que l'article 226 énonce que les articles qui le précèdent sont d'ordre public
Dispositions extra patrimoniales (art 212 : devoirs de respect et fidélité, pex) + dispositions patrimoniales (art 1387 et S)
L'impérativité va se placer ds les dispositions qui reflètent la conception nationale du mariage ; et la supplétivité est manifestée ds les modèles
2/ La structure du régime matrimonial
Evoquer ds l'abstrait la façon dont ts les régimes matrimoniaux sont bâtis
Tout régime est bâti autour des mm q° : - les qualifications
- les pouvoirs
A) Les qualifications
D'abord qualifier les biens pour déterminer le patrimoine à l'actif duquel ledit bien viendra s'inscrire.
Qualifier les dettes pour déterminer lequel des patrimoines doit en supporter le poids => qd on qualifie une dette, pour définir le patrimoine qui la supportera, on raisonne en termes de contribution à la dette cad celui qui s'appauvrit ; mais sous l'aspect passif avec une pluralité de débiteurs, la q° du passif se complique par une distinction : la distinction du patrimoine qui supporte définitivement la dette et du patrimoine qui peut se voir obligé du paiement de la dette, qui disposera alors d'un recours contre le patrimoine contributeur (pex, mécanisme du cautionnement : c'est le patrimoine du débiteur qui est le patrimoine contributeur)
Emprunt pour améliorer un bien propre pdt le mariage ( la communauté est tenue au remboursement de l'emprunt, art 1393), la communauté est obligée à la dette mais il n'est pas normal que ce soit la communauté qui contribue à la dette donc possT à la communauté de se retourner contre le patrimoine propre qui s'est enrichi grâce à la dette payée par la communauté = dt de récompense
Il faut absolument distinguer obligation à la dette et contribution à la dette
Cas d'un célibataire qui emprunte de l'argent : L'actif de mon patrimoine répond de mon passif = j'oblige mon actif à ma dette
Qui supporte définitivement le poids de la dette ? En présence d'une personne et d'un patrimoine, la question de l'obligation ne se distingue pas de celle de la contribution, c'est le mm patrimoine qui est obligé à la dette et qui contribue à la dette
Cas du cautionnement : 1 Débiteur ppal et 1 caution : enfant qui emprunte et son parent qui se porte caution = il s'oblige à payer si le débiteur ppal, l'enfant, ne paye pas
Au plan de l'obligation à la dette, les biens engagés auprès du créancier, la caution engage son patrimoine et si le débiteur ppal ne paye pas, la caution paye sur tous ses biens
Si la caution a été appelée à payer par le créancier, ds les rapports caution-débiteur ppal, la justice appelle un recours de la caution contre le débiteur ppal pour faire en sorte que le poids de la dette pèse définitivement sur le débiteur ppal, ces recours aboutissent a faire supporter définitivement le poids définitif de la dette sur le patrimoine du débiteur ppal => la caution était obligée à la dette, mais c'est le patrimoine du débiteur ppal qui contribue définitivement à la dette
Au plan passif, ds les régimes matrimoniaux il y a obligatoirement un dédoublement des patrimoines
B) Les pouvoirs
1) Activement
Détermination des pvoirs actifs ds les régimes mat : il va s'agir de déterminer qui des 2 époux a sur les biens le pvoir de passer des actes (conservatoires, d'administration et de disposition)
Modèle = dt des biens art 544CCiv
En dt commun des biens, c'est la ppté qui commande le pvoir
En régimes mat, la q° des pvoirs sur les biens est détachée de la notion de ppté => les régimes mat confèrent aux époux de véritables pvoirs stricto sensu cad l'aptitude à agir ds un intérêt au moins partiellement distinct du sien dc éventuellement une aptitude à agir sur des biens dont l'époux en q° n'est pas pptaire ; pkoi ? derrière les régimes matrimoniaux, il y a l'intérêt de la famille qui peut commander l'octroi ou le refus de pvoirs à un des époux, dc possT de pvoirs ss ppté et de ppté ss pvoirs
2) Passivement
Passivement, c'est le pvoir d'engagement des masses de biens
Quelles sont les masses de biens obligées à la dette? Parfois un époux marié sous le régime de la communauté n'obligera que ses biens propres et ses revenus, parfois ses propres et tte la commT, ou encore ses propres, la commT et les propres du conjoint.
2 pôles de sces en régimes mat : la sce légale qui a un pvoir d'édiction de la loi matrimoniale & la part concédée à la volonté ds le dispositif normatif qui organise la vie des époux
[...] Ces biens portent la marque de l'appartenance à l'autre : ils ont l'apparence de la propriété exclusive de l'autre, donc le tiers est inéluctablement de mauvaise foi HYPOTHESE RETENUE : LE PRINCIPE PRESUPPOSES DE LA NORME DANS L'ARTICLE 222 ALINEA 1 La détention individuelle d'un bien meuble par un époux - 1ère conclusion : la présomption ne couvre pas les immeubles Il y a 2 raisons : On veut éviter la difficulté probatoire notamment concernant la qualification des biens en matière mobilière. Or pour l'immeuble, le Pb ne se pose pas car il y a un système de publicité qui permet au tiers de vérifier la titularité des droits sur le bien. L'immeuble est protégé car considéré comme un bien de nature particulière. [...]
[...] Il a fallu attendre la loi du 13 juillet 1965 pour que disparaisse toute trace d'autorisation maritale pour l'exercice de la femme d'une activité professionnelle. LIBERTE DE PERCEVOIR GAINS ET SALAIRES Quel que soit le régime matrimonial, l'époux est en droit de percevoir ses revenus. Tous ses gains et salaires sont communs. [...]
[...] Comment le droit opère-t-il pour protéger cette marge d'autonomie ? Tout d'abord, le régime primaire impératif s'attache à préserver la liberté préexistante de chacun des époux, à maintenir les droits subjectifs que la théorie générale du patrimoine confère à chacun. Ensuite, il ne s'agit plus de préserver le statut quo de célibataire mais d'imposer la liberté envers et contre tous. [...]
[...] A l'actif des patrimoines propres, il y a 2 types de biens : les biens meubles/immeubles dont on était pptaire avt le mariage les biens présents) + tous les biens reçus pdt le mariage à titre gratuit (donation, succession ) Au passif des patrimoines propres, on trouve les dettes présentes nées avt le mariage) + celles dont se trouvent grevées les successions/libéraliT qui échoient pdt le mariage (pex, donation avec charge) Ds la communauté, à l'actif se trouvent ts les biens acquis à titre onéreux par l'un ou l'autre des époux pdt le mariage, et au passif, ttes les dettes nées pdt la communauté Les modèles conventionnels communautaires qui adaptent le régime légal ; ces modèles peuvent jouer sur l'assiette de la communauté (communauté de meubles et acquêts, communauté universelle = ts les biens des époux sont en communauté) Les modèles conventionnels d'inspiration séparatiste : la séparation de biens, la participation aux acquêts combine séparation en cours de mariage et la communauté à sa dissolution) On parle d'encadrement léger car l'existence de modèles simplifie considérablement la démarche contractuelle des époux ; façon subtile diriger la volonté des époux vers certains modèles prédéfinis. L'encadrement lourd : l'ordre public matrimoniales doivent se conformer aux bonnes mœurs Art 1387 in fine = application pure et simple de l'article 6 CCiv La loi va poser un ensemble de règles impératives auxquelles les époux ne pourront échapper mm pas conventionnellement Ds le livre 1er consacré aux personnes, série de dispositions ( art 212 à 226) qui font partie d'un chapitre intitulé Des devoirs et droits respectifs des époux = le régime primaire impératif. [...]
[...] On peut d'abord la saisir par opposition : c'est une dépense qui n'est pas simplement utile, ni une simple dépense d'agrément. La nécessité renvoie à l'idée de conservation des biens, meubles ou immeubles. Mis si on assimile dépense nécessaire et dépense de conservation, on raisonne de manière purement objective. [...]
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