Droit civil preuve
On peut être titulaire d'un droit qu'on ne verra pas reconnu s'il n'est pas prouvé. Tout l'enjeu du procès est de prouver les éléments qu'on allègue. On se limitera ici à la preuve en droit civil.
Dans tout procès on doit prouver les faits qu'on allègue. On n'est pas libre de prouver comme on l'entend.
On a un principe de moralisation de la preuve. Qui doit prouver, comment, ... comment fonctionnent les expertises.
La preuve permet de rechercher la vérité. En droit, la vérité juridique se distingue des vérités scientifiques et historiques. Bartin avait mis cette thèse en oeuvre.
Les scientifiques recherchent une vérité objective, absolue, ne se contentant pas d'un doute. En droit, l'objet d'un procès est de trancher un litige, y mettant un terme, et la preuve vise à mettre un terme au procès.
On recherche une paix sociale. Pour la maintenir, on ne peut pas admettre tous les moyens. On interdit en France les preuves déloyales, obtenues par fraude, violence, torture, le penthotal, détecteur de mensonges. Ceci nous met en conformité avec la CEDH. On aboutira ainsi à une probabilité.
La preuve historique n'aboutit pas à une vérité absolue, mais une probabilité. Ce qui distingue l'historien du juge est que l'historien peut se retrancher derrière son doute, mais le juge ne le peut pas car il commettrait un déni de justice.
Dans le procès pénal, le juge d'instruction et le MP ont la charge de la preuve. En droit civil, pour la collecte des preuves, le juge de la mise en l'état et le conseiller de la mise en état ont la charge de la preuve. Ils peuvent ordonner d'office des mesures d'instruction. Le magistrat doit respecter un principe fondamental dans la recherche des preuves qui est le principe de la contradiction. Il est impossible de s'appuyer sur un élément de preuves que les deux parties au procès n'auraient pas pu discuter. En droit civil, les parties ne peuvent pas aménager dans tous les domaines de moyens de preuve.
L'ADMISSIBILITE DE LA PREUVE
L'OBJET DE LA PREUVE
Que doit-on prouver ? On ne prouve pas le droit car le juge est censé connaître le droit. Le fait juridique est un fait quelconque qui produit des effets de droit. Un acte juridique est une manifestation de volonté en vue de créer des effets de droit.
On ne doit pas prouver le contenu de la règle de droit ou son existence, le magistrat est censé le connaître. Le magistrat tirera les conséquences juridiques qu'il attache à ses constatations.
On a une exception à ce principe. On a des règles de droit dont on doit prouver l'existence par tous moyens avec l'existence et le contenu des coutumes.
Parfois, le droit et le fait se mélangent. Il n'est alors pas si simple de déterminer la règle de droit applicable au litige en question. C'est le cas quand on mêle des données de droit et de morale (sang contaminé, mères porteuses, ...). On s'est alors fondé sur 1108 et la cause, du fait de l'indisponibilité du corps humain pour les mères porteuses. Quand on recoure à des experts, on les appelle les amis de la cour « amicus curiae ». Les avocats peuvent demander aux juges l'éventuelle audition d'un expert. Cette pratique est issue de la common law. En France on est plutôt frileux et on limite leurs interventions aux domaines de la morale, santé, ...
[...] U n d ispositif s écurisé d e c réation d e s ignature é lectronique d oit ê tre c ertifié conforme a ux e xigences d éfinies a u I : S oit p ar le P remier m inistre, d ans les c onditions p révues p ar le d écret n 2 535 d u a vril r elatif à l'évaluation e t à la c ertification d e la s écurité offerte p ar les p roduits e t les s ystèmes d es technologies d e l'information. L a délivrance d u c ertificat d e c onformité e st r endue p ublique. [...]
[...] et 375c.civ. (tutelles et assistance éducative). C'est en principe aux parties d'ouvrir l'instance. Il appartient aux parties de déterminer le litige et son champ. Cette détermination se fait par l'acte introductif d'instance et l'introduction de défenses. Le juge ne peut faire rentrer un fait dans le procès. Il ne peut statuer que sur les faits allégués par les parties elles mêmes. Le juge doit statuer sur les seules allégations des parties. Les faits allégués doivent être prouvés s'ils sont contestés. [...]
[...] Le support non plus. Il faut que le langage soit intelligible. Sous réserve de conditions, qu'on émane la personne dont elle est émanée et qu'elle soit intègre. LES DISPOSITIFS SECURISES D'ECRIT L'écrit ne doit pouvoir être opposé qu'aux parties qui ont voulu l'acte. Il ne faut pouvoir imputer la dette qu'aux débiteurs. Il faut un procédé technique fiable qui garantisse l'identité du débiteur. La signature identifie celui qui l'appose. Elle manifeste le consentemnt de cet acte. C'est un procédé fiable d'identification du signataire. [...]
[...] Cette solution est de plus respectueuse de la paix sociale. Si pour le harcèlement sexuel, le notaire n'avait jamais laissé de messages. Elle aurait pu sur requête demander l'autorisation d'enregistrer les conversations pour se constituer des preuves (problème de loyauté cependant). Dans le dernier arrêt, la loyauté est assurée par la présence du salarié et d'un huissier. L'un des fondements de la loyauté de la preuve est 6 Conv.EDH. On permettrait aux personnes victimes d'agissements de pouvoir prouver leurs droits. Doc 7. Civ.1ère 16 octobre 2008. [...]
[...] Le juge a un pouvoir de contrôle, il a des pouvoirs juridictionnels. Les parties sont tenues d'apporter leur concours à ce type de mesures, les parties doivent être convoquées aux opérations pour que le principe du contradictoire soit respecté à 178 limitent l'étendue des nullités dans ce genre de cas à 183 CPC, sont les vérifications personnelles du juge. Le juge peut se déplacer sur le champ, peu importe que les parties se présentant si elles ont été convoquées à 198 CPC, la comparution personnelle des parties. [...]
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