Cours de Droit Civil, suretés, garanties, garanties réelles, suretés personnelles
Le droit des suretés a pour but d'offrir à un créancier des mécanismes de garantie contre l'insolvabilité d'un des emprunteurs. Une sureté est à même de constituer un instrument, un moyen de crédit, un outil de fonctionnement, de développement d'une économie donnée que les suretés permettent l'endettement des personnes physiques ou qu'elles soient utilisées pour assurer un crédit à des entreprises.
L'existence même de garanties destinées à assurer le recouvrement de dettes, est de nature à inciter les préteurs à fournir plus facilement des crédits et donc à assurer le financement de l'essor d'activités économiques de production, de distribution, de prestation de services y compris quand les suretés facilitent l'octroi de crédits de consommation.
Toutes les garanties constituent un instrument essentiel pour les investissements et plus généralement pour la croissance d'une économie. Aucun développement économique ne peut se passer de crédit. Le crédit de façon générale n'est concevable que quand des garanties sont mises en place pour assurer le remboursement de la dette. Autrement dit, les risques de non paiement liés à un crédit sont réduits à partir du moment où on met en place des suretés et/ou des garanties. Ceci pour autant que le droit qui régie les suretés et les garanties est doté d'efficacité. Cette efficacité permettant alors au préteur, au financeur de l'activité économique, de ne pas se mettre en danger.
[...] Exemple: à la suite d'un prêt, le prêteur peut être tenté d'injecter dans le contrat une clause interdisant au prêteur de souscrire de nouveaux prêts ou une clause obligeant l'emprunteur à subordonner la conclusion de nouveaux emprunts soit à son information, soit à son autorisation. La validité de ces clauses n'a pas été remise en cause. A partir du moment où on admet la légalité de ces clauses, leur non respect peut conduire tout au plus à une condamnation du débiteur à des dommages et intérêts. Compte tenu du caractère personnel des droits résultant de ces clauses, le non respect de ces stipulations ne peut jamais conduire à une remise en cause de l'interdiction. [...]
[...] Cette caractéristique fondamentale du cautionnement a 2 conséquences : *Compte tenu du caractère accessoire du contrat, en principe, le cautionnement est limité au montant de la dette principale. Si le montant du cautionnement excède la dette, il doit alors faire l'objet d'une réduction à hauteur de la dette. Il y a une exception pour les cautionnements indéfinis. *Le cautionnement ne survit pas à la dette qui est garantie. Autrement dit, il tombe en même temps que la dette principale. L'extinction de la dette principale prive de cause le cautionnement. [...]
[...] On est donc en présence d'un contrat solennel d'autant qu'à peine de nullité de l'acte de nantissement, la sureté doit faire l'objet d'une inscription dans les 14 jours qui suivent la constitution de la sureté (conclusion de l'acte) dans un registre spécial tenu au niveau du greffe du Tribunal de commerce du lieu d'exploitation du fonds de commerce. A la suite de cette inscription, la sureté est valable pendant 10 ans et peut faire l'objet d'un renouvellement pour une durée égale. [...]
[...] Cette inopposabilité est fondée sur le principe de la force obligatoire des conventions, du cautionnement. Elle s'explique par le fait que la caution donne son consentement au contrat de cautionnement sans consentir au contrat principal. Cette inopposabilité s'explique en outre par l'idée que celle-ci est de nature à fausser la prévision des parties et surtout la prévision quant à la date à laquelle elles pourraient être appelée et qui est forcément plus éloignée, à la date où son obligation de couverture pourrait être sollicitée. Cette inopposabilité est plus de l'ordre du théorique. [...]
[...] Ce nantissement constitue une sureté car il procède de l'affectation d'un meuble ou d'un ensemble de meubles incorporels, présents ou futurs, pour garantir le paiement d'une dette. Ce type de sureté peut résulter d'une ordonnance de décision judiciaire ou d'une convention. La réforme de 2006 s'est intéressé notamment au nantissement des créances Le nantissement des créances. Avant la réforme, ce nantissement était assimilé à un gage et plus précisément à un gage avec dépossession. Ce nantissement se concrétisait par une signification faite par le créancier nanti au débiteur par application de l'Art CC, donc en procédant aux formalités exigibles au titre des cessions de créance. [...]
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