Cours de droit civil, sanctions et formes d'un contrat, article 1172 du Code civil, principe du consensualisme, effets du contrat, article 1359 du Code civil, article L110-3 du Code de commerce, formalisme d'opposabilité, ordonnance de 2016, article 1103 du Code civil, clauses abusives, article L211-1 alinéa 2 du Code de la consommation, nullité du contrat, article 1178 du Code civil, loi du 17 juin 2008
Le principe c'est que le contrat n'est soumis à aucune condition de forme pour sa formation et sa validité. C'est le principe du consensualisme. Mais ce principe connait des exceptions. Le Code civil de 1804 ne formulait pas expressément ce principe. Il trouve sa source dans le droit canon. Mais ce principe pouvait être déduit de l'ancien article 1108, car il y avait un silence sur la forme. Ce principe est classique, et déjà formulé par A. Loisel : "On lie les bœufs par les cornes et les hommes par les paroles". Maintenant on a l'article 1172 alinéa 1 : "Les contrats sont par principe consensuel". La forme est libre, le comportement peut donc être qualifié d'offre. L'avantage de ce principe est qu'on a la rapidité et la souplesse. De plus, sur le plan moral, le consensualisme évite que celui qui s'est engagé puisse renoncer à son engagement en raison d'une simple irrégularité de forme.
L'inconvénient de ce principe est que d'abord, on a un risque d'engagement irréfléchi, puis surtout il y a avec le consensualisme une incertitude quant à l'existence et au contenu du contrat. Alors ces inconvénients expliquent que le droit français apporte des exceptions au principe du consensualisme. Le droit se fait alors formaliste, ce qui force la réflexion de l'auteur de l'acte, mais il ralentit la vie économique. Les exigences de formes sont diverses, toutes les exigences de forme n'ont pas la même portée. Pour J. Flour, "le formalisme désigne toute exigence qui subordonne la validité ou l'efficacité d'un acte à l'accomplissement de certaines formes qui sont prévues par la loi". Depuis l'ordonnance de 2016, le Code civil fait référence au formalisme, dans les articles 1172 et 1173. Ces textes évoquent deux types de formalisme, un premier direct, et un second indirect.
[...] Les effets de la confirmation. Il faut distinguer deux séries d'effet, d'une part la situation entre les parties, et d'autre part celle avec les tiers : • Entre les parties : la confirmation vaut renonciation à se prévaloir de la nullité. Elle rend donc le contrat inattaquable en faisant disparaitre la nullité, et ce de manière rétroactive puisque le contrat est censé avoir été régulièrement conclu et censé avoir régulièrement produit ses effets depuis la date de sa conclusion. Le code civil ajoute, au 4ème alinéa de l'art 1182 que « la confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés », soit celui qui confirme ne peut plus invoquer la nullité que ce soit par voie d'action ou d'exception. [...]
[...] Enfin dans certains cas des lois spéciales exigent que l'interprétation se fasse au profit du contractant le plus faible. On a l'article L211-1 alinéa 2 du Code de la consommation, dans ces contrats « les clauses s'interprètent en cas de doute dans le Snes le plus favorable aux consommateurs. » quand bien même le consommateur serait créancier. Puis on a l'article 1602 du code civil qui s'applique à la vente « Tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur ». [...]
[...] Danger que le code civil n'envisage pas du tout. Il y a quand même l'adage la fraude corrompt tout et donc on doit considérer dans ce genre d'hypothèse que si les parties ont fait une annulation conventionnelle dans le but de nuire au tiers, alors on doit considérer que cette nullité est inopposable au tiers, encore faut-il que le tiers prouve la fraude. Le droit fiscal lui, est très réaliste et ne reconnait pas l'annulation amiable, elle n'a donc aucune valeur du point de vue fiscal. [...]
[...] C'est donc l'acte secret qui renferme la volonté réelle des parties et a force obligatoire. Il y a deux conditions qui doivent être réunies pour que la simulation soit valide : - D'abord l'acte secret doit remplir les conditions de fond qui lui sont propres, Ex : Un mineur émancipé n'a pas la capacité de donné, donc il ne peut pas faire de donation déguisée en vente. - Ensuite il y a une condition de forme, l'acte apparent doit satisfaire aux conditions de forment qui sont les siennes. ‘'Le déguisement doit être réussi''. [...]
[...] Les effets de la nullité absolue et de la nullité relative sont les mêmes. Il faut aussi rappeler que depuis la loi du 17 juin 2008, le délai de prescription est le même, il est de 5 ans. I. Nullité absolue. L'art 1180, reprend le droit antérieur et dispose « la nullité absolue peut être demandé par toute personne justifiant d'un intérêt ainsi que par le ministère public », l'alinéa 2 continue « la nullité ne peut être couverte par la confirmation du contrat » Les titulaires de l'action en nullité absolue. [...]
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