Droit civil, droit commun, régimes spéciaux, responsabilité civile
Le contrat est un accord de volonté qui crée des effets de droit. Ce sont des personnes qui s'entendent pour prévoir leur engagement dans leur futur proche. C'est donc un acte de prévision. Cela implique que les personnes souhaitent anticiper ce futur et matérialiser cela par écrit.
Quand des personnes ne se mettent pas d'accord préalablement pour régler leur engagement, on peut décider, mais le droit estime qu'il est juste que les obligations soient engendrées de cette situation. Autrement dit, quand une personne réalise volontairement une action, est-ce qu'il ne peut pas en résulter un engagement pour peut-être celui qui va profiter de cette action.
[...] Les juges ont estimé qu'il y avait contrat (le professionnel s'est engagé à payer), puis les juges ont retenu la responsabilité extra contractuelle (faute de l'organisateur mais il n'y a pas de contrat). Cette hésitation a conduit la cour de cassation à réunir une chambre mixte pour harmoniser les solutions. Une chambre mixte s'est réunie le 6 septembre 2002 et a rendu un arrêt de principe sous le visa de l'art 1371 les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l'homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties et a jugé que l'organisateur d'une loterie qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence l'existence d'un aléa s'oblige par ce fait purement volontaire à lui délivrer Cette décision a fait couler beaucoup d'encre. [...]
[...] Ce chauffeur, qui va commettre un accident, commet un abus de fonction et n'engagera pas la responsabilité de son commettant. À travers ces 2 exemples, les questions ne sont pas difficiles à résoudre. En revanche, il y a toute la zone intermédiaire où le préposé va utilisé son véhicule à des fins personnelles mais durant ses heures de travail. Va-t-on considérer que le fait qu'il ait commis la faute durant les horaires de ses fonctions empêche qu'il y ait abus de fonction? [...]
[...] Ex: deux époux divorcent et la femme a travaillé gratuitement pour son époux. La femme ne peut pas agir contre son mari de l'enrichissement sans cause tant qu'elle est mariée; mais dès qu'elle divorce, elle peut demander l'enrichissement sans cause. Là encore, la mauvaise foi de l'appauvri peut le priver de son indemnité. On trouve ici l'idée que l'appauvri qui a commis une faute peut se retourner contre lui. Pendant plus d'un siècle, les juges n'ont pas voulu bousculer l'ordre des choses et on se disait même en doctrine que la catégorie des quasi contrats allait disparaître. [...]
[...] La jurisprudence admet que quand le proposé va abuser de ses fonctions, le commettant ne sera pas responsable. La loi permet de retenir des fautes très facilement, y compris en cas de démence. Il est donc très facilement possible de caractériser une faute à l'encontre du préposé. Depuis quelques années, la jurisprudence a précisé que dans 2 cas le préposé ne pouvait pas commettre de faute, et que donc la responsabilité du commettant ne pouvait pas être engagée. Les juges ont d'abord dit qu'un préposé, parce qu'il est subordonné, ne peut pas être également gardien d'une chose; et que donc il est incompatible de juger qu'un préposé peut être à la fois préposé et gardien. [...]
[...] On retrouve là une cohérence au sein de la responsabilité du fait d'autrui. Ce débat sur la faute de la victime est critiquable quand on sait que, depuis 1984, toute faute de l'enfant peut diminuer sa part d'indemnisation. D'un côté on dit les enfants, quelque soit leur fait, entrainent la responsabilité des parents et d'un autre côté on dit si la victime a commis la moindre petite faute, cela va diminuer son droit à réparation L'assureur ne fera pas de recours contre l'enfant si celui-ci n'a pas commis de faute malveillante ou intentionnelle. [...]
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