créancier, cautionnement, obligation de couverture, obligation de règlement, garantie autonome, hypothèque, gage, nantissement, droit de rétention, clause de réserve de propriété, droit de suite, droit réel d'hypothèque
Introduction:
P prête à L une certaine somme remboursable sous 3 ans = un crédit, c'est un mot qui a un double sens : sens usuel => un crédit est un prêt, fait naître au profit du prêteur une créance ;
sens étymologique => implique la confiance (credere en latin), il y a pour le prêteur un risque qui ne s'explique que par la confiance du prêteur envers l'emprunteur/le débiteur
Mais la confiance ds le monde des affaires est rarement aveugle et strictement personnelle
Le risque que fait apparaître le crédit, le droit des sûretés et du crédit essaie de le restreindre le plus possible
Exemple:
P prête 200 à L et M prête aussi 100 à L => il faut que L dispose d'un actif suffisant pour payer ses dettes, ou d'un revenu suffisant si le remboursement est échelonné
Au 19e s on prêtait une certaine somme d'argent pour une durée déterminée, pdt laquelle on payait les intérêts et à l'expiration de ce délai, il fallait payer le capital
Art 2284 CCiv : quiconque s'est obligé personnellement est tenu de rembourser sur ses biens présents et à venir, mobiliers ou immobiliers
Un problème se pose lorsque les biens présents/à venir ne sont pas en quantité suffisante pour acquitter la dette => si L doit rembourser P fin 2010, et rembourser M fin 2011 : il suffit qu'à la fin de 2010 l'actif de L se monte à 200 pour qu'il soit remboursé à P, mais si P se fait payer sur l'actif de 200 qui existe fin 2010, cela compromet la situation de M qui n'aura peut-être que des garanties insuffisantes fin 2011
Quid lorsque les créances de P et M doivent être acquittées par L en mm tps ?  art 2285 CCiv : les biens du débiteur sont le gage commun des créanciers
Si l'un des créanciers est plus diligent que l'autre, il obtiendra peut-être d'être payé d'abord
Ici le principe est que chaque créancier défend ses propres intérêts
Art 2285 CCiv= les créanciers ont un droit égal à se faire payer sur les biens du débiteur
Egalité des créanciers : si 2 ou + de créanciers essaient de se faire payer sur les biens du débiteur, ils vont venir en concours égalitaire qui prend techniquement la forme d'une distribution par contribution = une répartition de la valeur des biens en fonction des droits respectifs des créanciers en concours ; c'est un peu le pendant de la liquidation successorale en dt des successions => « distribution au marc le franc » (distribution proportionnelle au montant des créances)
Ils risquent donc d'être obligés de se partager un actif insuffisant du fait du concours avec d'autres créanciers
Cause légitime de préférence d'un créancier : celui qui bénéficie d'une telle cause se fait payer avant les autres créanciers => quid si plusieurs créanciers bénéficient d'une cause légitime de préférence ? si plusieurs créanciers bénéficient de la même, il seront traités de la même façon ; mais il y a des causes légitimes de préférence plus efficaces que d'autres
P bénéficie d'une CLP // à M => P ramasse tout ce qu'il y a
Si M a une CLP : il est remboursé en 1er de 100 et P lui reçoit les 80 restants
Ce dt de préférence s'exerce normalement sur la valeur d'un ou plusieurs biens appartenant au débiteur
CLP sont soit légales, conventionnelles ou judiciaires
CLP sont des exceptions au ppe d'égalité des articles 2284 et 2285 du CCiv => en ppe les CLP doivent donc être entendues de façon stricte car elles dérogent au ppe d'égalité entre les créanciers
Cette technique des CLP n'est pas unique
Il y a une autre technique de protection singulière contre le risque d'insolvabilité du débiteur => faire en sorte qu'on ne soit pas obligé de faire uniquement confiance au débiteur, on demande alors un 2nd débiteur qui paiera si le débiteur ne paie pas => l'archétype de ces garanties = le cautionnement
Le cautionnement est un contrat entre le créancier et la personne qui s'engage pour le débiteur, la caution
a) CLP s'exercent sur un bien ou un ensemble de biens
CLP = sûretés réelles car confèrent au créancier un dt réel sur les biens du débiteur
Créanciers exercent leur préférence sur la valeur des biens
b) Pour que les créanciers aient cette valeur à leur disposition, il faut qu'ils puissent faire vendre les biens du débiteur
Cf procédures civiles d'exécutions si le débiteur est défaillant
Cas particulier des créances : Une créance est-elle un bien ? le prof pense que oui car font partie de la composition de l'actif, mm chose que d'avoir la somme ds sa poche
Art 1689 et s : sur les créances et la cession de créance notamment
Vente d'une créance = opération spéculative
c) Droits préférentiels ne peuvent être organisés qu'en prenant en compte la nature des biens, meubles et immeubles ne peuvent être traités de la même façon
Art 2276 : en fait de meubles, possession vaut titre (meubles corporels + possession de bonne foi)
Personne en possession d'un meuble, elle me confère une CLP sur ce bien, suis-je concerné par l'art 2276 ?
Le pptaire d'un bien m'a transféré une CLP sur un meuble, ce meuble est vendu, puis-je invoquer la CLP qui m'avait été conférée contre l'acquéreur ? Dépend des cas
d) le cautionnement : contrat créé entre le créancier et la caution pour garantir la défaillance du débiteur, c'est un contrat spécial
Le créancier acquiert contre la caution un droit personnel
Opposition entre sûretés réelles (dt réel sur un bien) et les sûretés personnelles
e) Sûretés personnelles consistent en un droit de créance contre un tiers : le créancier pourra s'adresser à la caution pour qu'elle paye en cas de défaillance du débiteur, et si la caution ne paye pas, le créancier pourra saisir les biens de la caution
Un tiers peut consentir une cause légitime de préférence sur un de ses biens pour garantir une dette qui n'est pas la sienne
On a parlé pdt longtps à ce sujet de caution réelle mais selon al CCass, il ne faut plus utiliser cette expression de caution réelle
f) qu'il s'agisse des sûretés réelles/perso, il s'agit de protéger le créancier contre l'insolvabilité du débiteur
Cette finalité commande alors le régime des sûretés ; elles sont des accessoires de la créance car elles existent pour ou par la créance
L'anéantissement de la créance entraine l'anéantissement de la garantie
g) Lsq le débiteur fait l'objet d'une procédure de faillite, il ne peut payer ses dettes
Depuis une 40aine d'années, le dt des faillites est une épreuve pour le dt des sûretés
Pour redresser une ents en difficulté, sacrifices et les biens du débiteur doivent être équitablement divisés entre créanciers
Volonté de redressement de l'ents implique que les créanciers doivent faire des sacrifices y compris ceux qui se sont faits consentir des sûretés préférentielles
Le cautionnement se présenterait comme la sûreté
En présence d'une PME, qui garantit à titre de caution les dirigeants de la sté ? Ce sont les dirigeants sociaux eux-mêmes qui doivent demander l'ouverture d'une procédure collective,
L'ouverture d'une procédure collective est une épreuve pour les créanciers bénéficiant de sûretés
La loi protège en ppe le vendeur d'un bien à crédit en lui octroyant une CLP sur la valeur du bien qu'il a vendu
Or ds le dt des faillites depuis le 19e s, le privilège du vendeur ne peut être exercé en vertu des disposition légales du CCom
Idée d'inclure ds contrat de vente de véhicules une clause selon laquelle l'acquéreur n'en devenait pptaire qu'une fois le prix intégralement payé = règle du droit de la vente
Pas de privilège du vendeur car si l'acheteur fait l'objet d'une procédure collective, soit il paye le prix et devient pptaire de la chose, sinon, le vendeur reste pptaire du bien si l'acheter ne paye = la réserve de ppté
En matière d'immeubles, il y a une règle traditionnelle que les créanciers ne peuvent plus agir contre le débiteur qui fait l'objet d'une procédure collective
A défaut de paiement du prix, le vendeur peut demander la résolution de la vente
Banquier n'est pas le vendeur mais il paye le prix : payé le vendeur en se faisant subroger ds les droits du créancier contre l'acheteur
Banquier est alors titulaire de 2 dts parallèles : dt du prêteur + dt du subrogé ds les dts du créanciers
Mais depuis 1985, il est interdit de demander la résolution du contrat pour défait de paiement d'une somme d'argent
Depuis cette loi, aucun banquier ne se fait subroger ds les dts du vendeur
Le droit des sûretés est donc devenu un droit aux contours difficiles à définir
Sûretés classiques sont loin de constituer les seules garanties dont disposent les créanciers pour se prémunir contre leurs débiteurs
Banques jouent un rôle central car financent l'activiT éco
Réforme 2006 : simplification, assouplissement des mécanismes de suretés notamment réelles
h) Les techniques de garanties sont assez différentes, utiliser la ppté comme garantie est un mélange de droit des obligations et de droit des biens
Ms qq soit les techniques utilisées, la finalité reste la mm : prévenir le risque de défaillance du débiteur
Mais ces techniques présentent certaines différences : - les garanties fondées sur la ppté = garanties exécutées en nature ; si le prix n'est pas payé, le vendeur n'a en ppe rien à faire car il est resté pptaire de la chose vendue tant que pas payée
- les sûretés réelles/personnelles passent le plus svt par des procédures civiles d'exécution
- lsq dt préférentiel sur un bien, pour le faire valoir, il faut absolument faire apparaître la valeur du bien et pour cela il faut le vendre
- Pour les garanties perso, si le débiteur est défaillant on se tourne vers la caution, mais si cette dernière ne paye pas spontanément, saisie et vente des biens de la caution pour acquitter la dette du débiteur
Réforme par ordo du 23 mars 2006 sur les sûretés réelles : le législateur a introduit la possT pour le créancier titulaire d'un dt de préférence sur un bien de devenir pptaire de ce bien par 2 procédures : le pacte commissoire (=cv° cclue entre créancier et débiteur en vertu de laquelle à défaut de paiement le créancier deviendra pptaire du bien) ou l'attribution judiciaire (=à défaut de paiement par le débiteur, le créancier peut demander au juge d'ordonner devienne la ppté du créancier)
Ces 2 procédés posent un pb particulier : lsq on vend un immeuble, la vente fait apparaître la valeur du bien à un moment donné ; ds le pacte commissoire ou l'attribution judiciaire, il n'y a pas de vente, mais il sera nécessaire de recourir à une expertise pour déterminer la valeur du bien
Une garantie ne peut jms avoir pour effet d'entraîner un enrichissement pour le créancier !!!
[...] En outre, il faut tenir compte de la durée de la garantie. Toutes les dettes qui naissent postérieurement à la date limite ne sont plus garanties par la caution. Le plafond et la durée limite détermine la zone d'engagement de la caution. Tant que la dette n'est pas née, on reste à l'obligation de couverture. Toutes les dettes naissent à l'intérieur de la zone de couverture sont garanties par la caution. Cette analyse de Mouly a beaucoup de mérite. Elle a permis d'attirer l'attention sur les problèmes spécifiques du cautionnement sur les dettes futures. [...]
[...] Ici c'est différent : le constituant va constituer au profit de son créancier un droit sur une créance qui demeure dans son patrimoine. Les textes issus de l'ordonnance de 2006 sont à la fois plus précis que les textes antérieurs, néanmoins dans les textes nouveaux il manque quelque chose. Texte de l'article 2355. Le texte ne fait aucune préférence alors que c'est la caractéristique de la sureté. Le texte sur le gage le précise bien lui. Est-ce que ca a un sens de ne pas faire allusion au droit de préférence ? [...]
[...] Mais si un tiers s'engage personnellement au bénéficiaire sans pouvoir se prévaloir des exceptions du contrat de base. La délégation générale permet d'organiser en quelque sorte un acte abstrait. Si le délégataire reçoit du délégué quelque chose qui n'est pas dû, il devra lui rendra par la suite. – Le régime de la garantie A – La conclusion du contrat Le contrat n'est soumis à aucune forme particulière ms ce contrat est toujours conclu par écrit. Le contrat prévoit toujours un certain nombre de conditions pour que le paiement puisse être demandé par le bénéficiaire. [...]
[...] Inconvénient pour le vendeur: transfert des risques au propriétaire qui supporte la perte. Mais, rien conventionnellement n'empêche de mettre les risques à la charge de l'acheteur qui prendra alors une assurance. Dans la mesure où la propriété est un droit exclusif, on peut espérer de se trouver dans une meilleure situation que si on était créancier. C'est donc bien une utilisation de la propriété comme une sûreté. Propriété A défaut du paiement du prix, le vendeur va pouvoir récupérer les biens. [...]
[...] Cela suppose un contrat de base entre le donneur de base et le bénéficiaire. Il fait voir le pouvoir des mots en droit. Avec le cautionnement on s'engage à exécuter l'obligation même du débiteur. Ici il ne s'agit pas d'exécuter les obligations qui incombent au donneur d'ordre. Le propre de la garantie c'est d'avoir un objet spécifique qui n'est pas l'obligation du donneur d'ordre. La garantie autonome c'est le substitue d'un dépôt de fond. le garant s'engage à déposer une somme comme le garant aurait pu le faire. [...]
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