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La notion de biens n'a acune définition dans le Code civil, qui n'a quasiment pas été modifié depuis 1804. La définition est donc doctrinale et la jurisprudence nationale s'y conforme. Un bien au sens juridique du terme comporte deux termes. C'est une chose économiquement utile et juridiquement appropriable. Ces deux critères sont tout-à-fait cumulatifs. En d'autres termes, un bien est une chose objet d'un droit donc on peut se l'approprier. Donc c'est une chose appropriable parce qu'utile économiquement.
On parle de res comunes, trace de l'origine romaine du droit des biens actuel. Les choses communes sont donc des choses qui n'appartiennent à personne, qui ne sont pas des biens. Tout le monde peut les utiliser. Le mot "bien" et le mot "chose", traduction du latin "res" ne sont donc pas synonymes. Quelles sont ces choses communes ? C'est la lumière du soleil ou l'air, à moins que la chaleur ne devienne de l'énergie donc bien économiquement utile et juridiquement appropriable. C'est la même chose pour l'eau de pluie.
[...] Ça ne s'applique pas non plus aux meubles immatriculés donc ceux dont le transfert de propriété est soumis à enregistrement, les bateaux et les avions donc pour lesquels le transfert de propriété résulte de l'inscription sur un registre national. Tous ces meubles exclus de l'article 2276 répondent tous au même critère parce qu'ils suivent tous le régime juridique très formaliste des immeubles. Il faut toujours publier un acte que ce soit à des fins d'opposabilité ou de constitution. Légalement, il faut un instrumentum donc la possession n'a aucun rôle à jouer. C'est comme ça également que l'on peut juger de la portée d'une autre exclusion, celle des meubles incorporels. [...]
[...] Concernant la subrogation du droit réel, un bien prend la place juridique d'un autre. Un bien disparaît et va être remplacé par un autre et ce nouveau bien, dans le patrimoine du propriétaire, sera soumis au même régime juridique que l'ancien dont il prend la place. La subrogation c'est comme le carreau en pétanque. C'est le cas du prix de vente d'un bien commun en matière de communauté matrimoniale. C'est évidemment le système en droit des assurances puisque l'indemnité dans le patrimoine remplace le bien donc l'argent sera en principe soumis au même régime juridique que le bien qui a disparu, mais pour cela, encore faut-il que la nature du nouveau bien ne soit pas un obstacle dirimant à ce qu'il soit soumis au même régime juridique, à ce que l'on applique les mêmes règles juridiques. [...]
[...] Évidemment, si c'est le débiteur qui paye, l'engagement de la caution s'éteint par voie accessoire. Tout se passe bien parce que le débiteur solvable paye le créancier. En revanche, quelques précisions à donner notamment quand le cautionnement est partiel, c'est-à-dire est à hauteur de 80. Lorsque le débiteur ne paye qu'une partie de sa dette, on considère que ce versement partiel s'impute d'abord sur le montant de la dette non cautionnée parce que c'est tout simplement dans la logique de garantie que constitue le cautionnement. [...]
[...] C'est strictement interdit. En revanche, toutes les autres questions intéressantes ne relèvent plus du Code civil. On peut se référer aux articles du Code minier pour les mines et carrières et du Code du patrimoine en matière de fouilles archéologiques. On est propriétaire du dessus et du dessous sachant qu'on peut déroger à cette idée. L'article 552 n'est pas d'ordre public et on peut créer un droit de superficie au détriment du propriétaire du fonds c'est-à-dire que la propriété sera coupée verticalement. [...]
[...] La seconde jurisprudence développée dans le droit commun des contrats porte sur l'obligation de mise en garde, comme pour les prêts bancaires. Là aussi, la banque, en tant que créancière, est tenue d'une obligation de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie, mais qu'est-ce que c'est ? On ne sait pas, d'autant que la chambre commerciale, dans un arrêt du 22 mars 2016, a décidé que la seule qualité d'associé et de dirigeant de la société débiteur principal ne présumait pas du caractère averti de la caution, ce qui est totalement illogique parce qui peut être averti hormis le dirigeant de la personne morale débitrice ? [...]
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