procédure de recouvrement, pensions alimentaires, Art 1074-1 et suiv. CPC., principe de liberté des conventions matrimoniales
Historique :
- A l'origine, seul le mari était tenu par une obligation d'entretien. Il devait fournir à son épouse tout ce qui était nécessaire pour les besoins de la vie courante, selon ses facultés et son état. Les modalités de contribution de l'épouse aux dépenses du ménage dépendaient du régime matrimonial des conjoints. En régime de communauté, elle contribuait aux dépenses par ses apports en communauté. A l'inverse, en régime de séparation de biens, sa contribution résultait du revenu de ses biens personnels si elle en était munie.
[...] Il y a alors sur-contribution aux charges du mariage, de sorte que l'époux qui a sur-contribué peut obtenir un dédommagement. Mais le législateur n'a rien prévu. Possibilités pour indemniser : Enrichissement sans cause. Il y a eu une perte d'argent avec un enrichissement corollaire de son conjoint. Cela a été appliqué dans Civ. 1ère janv doc 2). Mais l'action de in rem verso (fondée sur l'enrichissement sans cause) aboutit à une indemnisation limitée à la fois dans son résultat et dans son principe : *en son résultat : si l'enrichissement n'existe plus en fin de régime, il n'y aura pas d'indemnisation (ex : apporter une plus- value au FC mais faillite). [...]
[...] Les époux peuvent s'acquitter de leur obligation selon trois modalités : - Apport en numéraire : chaque époux prélève sur les fonds dont il dispose les sommes nécessaires à la contribution aux charges du mariage. - Apport en nature : un bien appartenant initialement à l'un des époux seul est mis en communauté ou en indivision (selon le RM). - Apport en industrie : l'entretien du foyer, la coopération à l'activité professionnelle de son conjoint. Le risque est que ces apports dépassent la part contributive de l'un des époux. [...]
[...] - La loi du 18 fév est venue généraliser la contribution de la femme aux charges du mariage. - Les lois du 22 déc et du 13 juil ont pris acte de cette évolution et modifié l'art 214 CC : [ ] ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives ils peuvent y être contraint par l'autre Le domaine de l'obligation de contribuer aux charges du mariage La notion de charge du mariage *Définition positive. On appelle charges du mariage les dépenses résultant de la vie en commun. [...]
[...] Elle a répondu que la séparation de fait ne supprime pas l'obligation de contribuer aux charges du mariage. Néanmoins, le juge doit prendre en compte les circonstances de la cause. Deux situations attirent l'attention : - Pour éviter d'exécuter son obligation de contribuer aux charges du mariage, celui qui a pris l'initiative de la rupture offre parfois à son conjoint une reprise fictive de la vie commune. L'époux auteur de la proposition tirera alors un argument du refus de son conjoint pour échapper à son obligation. [...]
[...] - Il y a une différence quant au but et au fondement. La contribution aux charges du mariage (art 214) suppose que les deux époux aient des ressources, alors que le devoir de secours (art 212) suppose que l'un des époux se trouve dans le besoin. Puisqu'il se trouve dans le besoin, l'autre doit intervenir pour faire cesser cet état de besoin, qui résulte notamment de la maladie ou de difficultés financières particulières. La durée de l'obligation de contribuer aux charges du mariage L'obligation contributive constitue un effet direct du mariage. [...]
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