Contrat d'entreprise, louage d'ouvrage, prestation, indépendance, absence de représentation
La notion de contrat d'entreprise n'apparait pas expressément dans le Code civil qui, depuis l'origine, utilise la formule de « louage d'ouvrage ». Selon l'article 1708, « Il y a deux sortes de contrats de louage : Celui des choses, Et celui d'ouvrage. »
L'article 1779 opère une distinction entre trois catégories de contrats de louage d'ouvrage : « 1° Le louage de service ;
2° Celui des voituriers, tant par terre que par eau, qui se chargent du transport des personnes ou des marchandises ;
3° Celui des architectes, entrepreneurs d'ouvrages et techniciens par suite d'études, devis ou marchés. »
C'est cette dernière catégorie de contrats qui correspond à ce qu'on qualifie aujourd'hui de contrat d'entreprise.
[...] La pratique du marché à forfait se limite à l'ensemble des prestations dites standardisées. S'agissant du régime probatoire applicable au contrat d'entreprise, c'est le droit commun qui s'impose à travers les dispositions de l'article 1341 du Code civil. Bien souvent, le juge admettra, à défaut d'écrit, un simple commencement de preuve par écrit. Lorsque le contrat est conclu entre un professionnel et un consommateur, la formation du contrat demeure soumise aux dispositions du Code de la consommation et notamment l'article L.111-1 « Tout professionnel vendeur de biens doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien. [...]
[...] S'agissant du règlement, celui-ci obéit à la liberté contractuelle. Les modalités du paiement seront généralement établies par les parties, sauf à tenir compte de certains usages professionnels. § 2 La réception de la chose La réception se définit comme l'acte par lequel le maître de l'ouvrage agréé le travail réalisé par l'entrepreneur. Cette réception peut être donnée expressément ou tacitement et elle peut être totale ou partielle. Le client insatisfait émet des réserves auxquelles l'entrepreneur sera tenu de satisfaire. En tant qu'acte juridique, la réception est importante. [...]
[...] Elle se limite à affirmer que, conformément à l'article 1789 du Code civil, dans le cas où l'ouvrier fournit seulement son travail ou son industrie et si la chose vient à périr, il n'est tenu que de sa faute. En pratique, les clauses relatives à la responsabilité de l'entrepreneur sont fréquentes. On trouve les clauses de pénalité qui prévoient par avance une indemnité forfaitaire à laquelle sera tenu l'entrepreneur s'il vient à manquer à son obligation (article 1152 du Code civil). [...]
[...] La troisième chambre civile retenait qu'en application de l'effet relatif des conventions, dès lors qu'il n'y a pas de contrat entre le client et le sous traitant, l'action ne pouvait être que délictuelle. C'est cette deuxième solution qui a été consacrée par l'Assemblée plénière dans un arrêt en date du 12/07/1991. Le sous traitant n'est pas contractuellement lié au maître de l'ouvrage. § 2 L'obligation d'information Sauf au cas où le contrat aura pour objet de délivrer un conseil juridique ou autre au client, de plus en plus de contrats d'entreprise conduisent l'entrepreneur à délivrer une information utile au client dans le cadre de l'exécution de sa prestation. [...]
[...] Il semblerait que l'exécution forcée soit impossible. Pour autant, doctrine et jurisprudence se sont accordées pour admettre que la sanction de principe de l'inexécution d'une obligation contractuelle doit par priorité s'exprimer dans l'exécution en nature. Dès lors que l'exécution forcée est admise, elle apparaitra d'autant plus efficace au titre de sanction que le juge, fréquemment, n'hésite pas à l'ordonner sous astreinte. Il pourra arriver que le maître de l'ouvrage, au lieu de demander l'exécution forcée, préfère demander au juge à faire exécuter lui-même l'obligation par un tiers aux dépens de l'entrepreneur défaillant. [...]
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