Contrat d'assistance et de fourniture, article 1169 du Code civil, exemption, point 67 des lignes directrices, fournisseurs, distributeurs, article 1875 du Code civil, contrat de prêt, nullité d'un contrat
Dans ce type de contrats, il y a une contrepartie à l'exemption. Cette contrepartie n'est pas nécessaire à la validité de l'engagement d'exclusivité, elle peut trouver un intérêt dans d'autres aspects comme la notoriété du produit. Mais souvent, l'exclusivité va trouver sa contrepartie dans certaines obligations à la charge du fournisseur. Il peut y avoir assistance matérielle, technique, commerciale.
[...] Le point 67 des lignes directrices prévoit que lorsque le fournisseur acquiert du matériel pour le mettre à disposition du distributeur, l'engagement d'exclusivité peut durer le temps nécessaire à l'amortissement du matériel. Il peut aussi être conclu un contrat de LG entre fournisseur et distributeur, c'est souvent le cas lorsque l'enseigne pétrolière est propriétaire du FC. Dans ce cas, il y a deux règles qui viennent déroger au droit commun de la LG. - Loyer : le contrat de LG suppose un loyer, article L144-1. Or souvent, il n'y a pas de loyer parce que la contrepartie de la location gérance c'est l'approvisionnement exclusif. [...]
[...] Le contrat d'assistance et de fourniture Dans ce type de contrats, il y a une contrepartie à l'exemption. Cette contrepartie n'est pas nécessaire à la validité de l'engagement d'exclusivité, elle peut trouver un intérêt dans d'autres aspects comme la notoriété du produit. Mais souvent, l'exclusivité va trouver sa contrepartie dans certaines obligations à la charge du fournisseur. Il peut y avoir assistance matérielle, technique, commerciale. S'il y a une contrepartie, alors on va apprécier la réalité de cette contrepartie. Désormais, il faut l'apprécier sur le fondement de l'article 1169 du Code civil, qui sanctionne l'engagement qui comporte une contrepartie dérisoire ou illusoire. [...]
[...] Ces mises à disposition correspondent en général du prêt à usage (article 1875 du Code civil). A la fin du contrat, il faut restituer, c'est un contrat de prêt. Dans certains cas, la restitution est impossible, il y aurait des conséquences dévastatrices pour le distributeur, sans qu'il y ait un intérêt suffisant pour le fournisseur (affaire des cuves). Dès lors, les distributeurs cherchent la restitution par équivalent. Il pourrait y avoir abus de droit de la part de l'enseigne pétrolière à exiger la restitution en nature alors qu'il y a des conséquences trop fortes. [...]
[...] Le fondement de la nullité, c'est l'indétermination du prix. Le droit de la concurrence et le droit des contrats sont sollicités : ➢ En droit de la concurrence, solliciter une restitution en nature des cuves, c'est créer une barrière à la sortie, le distributeur est dissuadé de sortir du contrat. C'est le conseil de la concurrence, au visa de l'article L420-1 (entente) qui a décidé que cette restitution en nature empêchait la sortie de réseau, la fluidité du marché ➢ En droit des contrats, il y aurait deux arguments pour favoriser les D&I : déséquilibre significatif du code civil si contrat d'adhésion, et exécution forcée (article 1121). [...]
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