Cour de cassation, action en nullité, prescription trentenaire, sanction, droit commun
La Cour de cassation met en exergue une des conséquences de cette sanction en évoquant la question de la prescription trentenaire. Toutefois, les conséquences ne se limitent pas à la prescription (surtout que cette conséquence n'a plus lieu d'être depuis 2008) donc il faut aussi envisager, même si la Cour de cassation ne les évoque pas, les conséquences relatives à la détermination du titulaire de l'action en nullité et à l'impossibilité de la confirmation.
[...] Ainsi, en l'espèce, cette question n'est pas abordée puisque l'associée avait intérêt à agir et aurait donc pu agir même si la nullité était relative du moment qu'elle n'était pas été prescrite. Mais, puisque la Cour de cassation déclare que la nullité est absolue, l'autre contractant aurait pu également demander la nullité bien qu'il n'en avait pas l'intérêt. En outre, l'intérêt de la distinction réside aussi dans la le mécanisme de la confirmation. En effet, ce mécanisme est impossible si la nullité est absolue. [...]
[...] Le titulaire de l'action en nullité et l'impossibilité de la confirmation. En effet, les règles diffèrent encore par exemple, selon le type de nullité en ce qui concerne les personnes qui sont susceptibles d'invoquer la nullité et la possibilité d'une confirmation de ladite nullité. Il est vrai que la Cour de cassation n'évoque pas ces questions mais c'est tout simplement parce qu'elles ne se posaient pas en l'espèce. Il peut cependant être intéressant de les envisager succinctement. D'abord, en ce qui concerne les titulaires de l'action en nullité, il ne faut pas oublier que la nullité relative est une nullité d'intérêt privé qui ne peut être invoquée que par la partie protégée par la règle méconnue. [...]
[...] Au contraire, la nullité absolue est une nullité sanctionnant la violation d'une règle d'intérêt général ou encore l'absence d'un élément essentiel d'un acte auquel cas, du fait de la gravité, on considère que la nullité peut être demandée par tout intéressé et plus par la seule personne qu'on a voulu protéger. Le terme absolu tient au fait que la nullité concerne tout le monde, il y a une atteinte à l'intérêt général. L'action peut donc être engagée par les deux contractants voire même par un tiers (s'il évoque un droit contraire au contrat). Il s'agit d'une violation de l'ordre public grave qui heurte la société toute entière, et c'est pour cela qu'on permet à tout intéressé d'agir en nullité. [...]
[...] Les conséquences de la nullité absolue . La Cour de cassation met en exergue une des conséquences de cette sanction en évoquant la question de la prescription trentenaire Toutefois, les conséquences ne se limitent pas à la prescription (surtout que cette conséquence n'a plus lieu d'être depuis 2008) donc il faut aussi envisager, même si la Cour de cassation ne les évoque pas, les conséquences relatives à la détermination du titulaire de l'action en nullité et à l'impossibilité de la confirmation La prescription trentenaire. [...]
[...] Certes, l'article 1304 du Code civil, prévoyant la prescription en matière de nullité relative d'un contrat n'a pas été abrogé, et c'est un texte spécial donc il doit s'appliquer par dérogation à l'article 2224 du Code civil c'est-à-dire que les actions soumises à nullité relatives rentrent dans le cadre de cet article, mais cela ne change rien car le délai de prescription est le même : « Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts. » Ainsi, normalement, que la nullité soit absolue ou relative, l'action en nullité sera prescrite au bout de cinq ans. La question de savoir quel est le type de nullité qui s'applique est donc de moins en moins intéressante. [...]
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