Confusion, patrimoine, entre, associé
Le principe est l'autonomie patrimoniale : Il ne peut y avoir qu'une seule procédure de liquidation par patrimoine.
Chaque personne = Un patrimoine = Une procédure collective.
Cependant, la loi autorise dans deux cas l'extension d'une procédure collective à une société ne répondant pas aux conditions de la procédure :
Se sont des cas de porosité de la personne morale = Unicité de deux procédures collectives :
- Quand on reconnait une personne morale fictive
- Quand il y a une confusion entre deux personnes morales
Exception : Extension de la procédure de liquidation
La jurisprudence des procédures collectives utilise depuis longtemps la notion de fictivité et de confusion du patrimoine pour étendre une procédure collective ouverte à l'encontre d'une personne juridique à d'autres personnes alors qu'en principe il ne peut y avoir qu'une seule procédure collective par patrimoine.
Tous les créanciers sont mis collectivement ensemble et sont soumis aux mêmes règles d'égalité.
Tentation de certains de mettre une partie de leur bien dans une structure sociale de façon à ce que si eux sont en difficulté financière, on va planter les créanciers financiers = Les biens précieux sont mis dans une société qui n'est pas en difficulté financière.
Si on peut prouver que la société est fictive, on peut dans le cadre d'une procédure collective, étendre cette procédure au patrimoine de la bonne société.
[...] L'autonomie du fonctionnement de la société détermine la fictivité Le fait que les sociétés aient confondu leur patrimoine peut être un signe mais n'est pas suffisant pour caractériser la fictivité. En général ce qui compte est ce qu'il s'est passé après, comment s'est comportée la société après sa constitution Ses organes sociaux fonctionnent-ils normalement ou que lorsque cela intéresse l'un des associés ? Cour de Cassation : Le fait que le capital soit détenu très largement par une seule personne voir à 100% n'est pas en soi un signe de fictivité à lui seul. [...]
[...] Chaque personne = Un patrimoine = Une procédure collective. Cependant, la loi autorise dans deux cas l'extension d'une procédure collective à une société ne répondant pas aux conditions de la procédure : Se sont des cas de porosité de la personne morale = Unicité de deux procédures collectives : Quand on reconnait une personne morale fictive Quand il y a une confusion entre deux personnes morales Exception : Extension de la procédure de liquidation La jurisprudence des procédures collectives utilise depuis longtemps la notion de fictivité et de confusion du patrimoine pour étendre une procédure collective ouverte à l'encontre d'une personne juridique à d'autres personnes alors qu'en principe il ne peut y avoir qu'une seule procédure collective par patrimoine. [...]
[...] Cependant, une fois que la procédure est finie, on resépare On ne fait pas un partage = Il n'y a pas disparition des personnalités morales. [...]
[...] Définition : C'est la situation dans laquelle des personnes réelles se sont comportées de telle manière que l'actif et le passif de chacune sont imbriqués dans ceux de l'autre sans qu'on puisse les séparer facilement. Cette situation crée « un désordre général dans les comptes » : C'est ainsi le cas du créateur d'une société qui a confondu le compte de sa société avec le sien. Quand il y a des « relations financières anormales » : Transfert patrimoniaux injustifié entre les deux sociétés. L'existence de flux financiers anormaux entre deux personnes morales créant une « relation financière anormale » est alors un des éléments permettant d'établir la confusion des patrimoines de deux sociétés. [...]
[...] Les effets de la confusion de patrimoine Arrêt du 30 Juin 2009 : Quand la société est une personne fictive, elle disparait. Est-ce que l'effet doit-il être le même quand il y a confusion de patrimoine ? Certains auteurs le défendaient contrairement à la Cour de Douai : En effet, quand il y a confusion, il y a fusion donc disparition d'une des personnes juridiques. Pour la Cour de Cassation l'extension de la procédure collective ne fait pas disparaitre la personnalité juridique de chacune des sociétés dont le patrimoine a été confondu pas plus qu'elle ne fait acquérir à l'ensemble concerné (patrimoine reconstitué) une existence propre. [...]
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