Le principe est posé par l'article 1589 al.1 c.civ qui dispose que : «la promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et le prix ».
Ainsi la promesse synallagmatique de vente appelée aussi compromis de vente s'analyse en un avant contrat signé sous seing privé ou devant notaire, par le biais duquel les parties respectivement le vendeur et l'acheteur s'engagent à vendre et à acheter et cela de façon irrévocable une fois le délai légal de rétractation écoulé.
S'il est vrai qu'en principe les parties à l'acte ne peuvent revenir sur leur engagement de vendre ou d'acheter, par exception elles peuvent aménager contractuellement des tempéraments au principe sous la forme de clauses ou de conditions suspensives insérées dans le contrat, sans compter l'existence de conditions suspensives légales qui si elles ne se réalisent pas, mettront un terme à l'engagement des parties.
[...] L'indemnité ou le dépôt de garantie sont restitués au bénéficiaire de la promesse. En matière contractuelle 1-la clause de dédit ; Il s'agit d'une clause par laquelle le vendeur ou l'acquéreur se réserve le droit de revenir sur son engagement, même après la levée d'option, moyennant le versement d'une certaine somme. Cette clause est légale et en cas de rétractation, le bénéficiaire ne peut obtenir du vendeur dans un cas ou de l'acquéreur dans un autre que le versement de la somme prévue. [...]
[...] Dans le premier cas, l'obligation ne peut être exécutée qu'après l'événement. Dans le second cas, l'obligation a son effet du jour où elle a été contractée. Toute condition suspensive peut être insérée au sein d'une promesse synallagmatique de vente à condition qu'elle ne soit pas impossible, immorale, illicite, ou potestative de celui qui s'y oblige (une condition potestative est celle dépendant de la seule volonté du bénéficiaire du pacte). Ces conditions suspensives peuvent par exemple être la délivrance d'une autorisation administrative, du permis de construire, l'absence de servitude conventionnelle ou administrative etc Quoi qu'il en soit en cas de non réalisation de la condition suspensive aménagée par les parties, la promesse synallagmatique prend fin et les parties sont libérées. [...]
[...] En outre, en application du même article du code civil, la partie qui n'est pas en défaut soit le vendeur dans notre cas, pourra à son choix prendre acte du refus de son contractant et invoquer la résolution du contrat avec dommages et intérêts. l'action en nullité du contrat Sur le fondement des vices du consentement : L'acquéreur désireux de se défaire d'une promesse synallagmatique à la possibilité d'agir en justice en vue d'obtenir la nullité de son contrat sur le fondement du vice de consentement prévu à l'article 1109 du c.civ . En vertu de l'article 1110 du c.civ l'acquéreur pourra invoquer l'erreur soit une fausse interprétation d'un élément du contrat par l'une des parties. [...]
[...] A titre indicatif (toujours dans le cadre de la réticence dolosive), l'acquéreur pourra de la même manière invoquer un manquement à une obligation d'information à laquelle était tenu le vendeur en application de la loi 92-60 du 18 janvier 1992 renforçant la protection des consommateurs. Cette loi pose en principe que tout professionnel vendeur de biens o prestataires de services, doit avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service En vertu de l'article 1113 du c.civ. l'acquéreur pourra encore invoquer la violence. Quoi qu'il en soit, dans tous les cas de figures exposées, il faut rapporter la preuve du vice, s'agissant de faits juridiques la preuve se fait par tout moyen. [...]
[...] qui dispose que si la promesse de vendre a été faite avec des arrhes chacun des contractants est maitre de s'en départir, Celui qui les a données, en les perdant, et celui qui les a reçues, en restituant le double En somme ce type de clause fonctionne sur le même principe que la clause de dédit. 3-la clause pénale : Prévue par l'article 1152 du c.civ. il s'agit d'une clause par laquelle les parties dès la conclusion du contrat, évaluent forfaitairement les dommages et intérêts qui seront dus par le débiteur en d'inexécution d'une ou de plusieurs obligations contractuelles. la clause de substitution ; La présence d'une telle clause dans un avant-contrat peut avoir des conséquences importantes dans la qualification et l'interprétation de celui- ci. [...]
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