Conditions, constitution, fonctionnement, actionnaires, société anonyme
- Il y a de nombreuses sociétés anonymes en France, même s'il faut relativiser cette importance numérique, en effet le nombre de création est sensiblement en déclin. La société anonyme subit la concurrence de la société par action simplifiée (SAS).
- La SA est une société originale, étant une société par action, elle est avec la société en commandite par action (SCA) les seules sociétés commerciales à être autorisées par la loi à offrir leur titre au public, c'est à dire faire appel public à l'Etat. Elles sont donc les seules sociétés à pouvoir être cotées en bourse.
Cette autorisation de faire appel public à l'Etat tient au fait que les titres émis par les SA et les SCA sont des actions et non pas des parts sociales, les actions étant une valeur mobilière donc des titres librement négociables, ainsi :
- La transmission des actions se fait librement
- Cette transmission libre se fait de façon simplifiée c'est à dire selon les dispositions de l'article 1690 du code civil qui dispose que « la cession de créance n'est opposable au débiteur qu'après la signification à la société de l'existence de cette cession de parts sociales ». Aucune formalité, l'obligation de recourir à un huissier pour la signification n'est pas nécessaire. Cette souplesse de transmission explique la cotation en bourse.
- Le fonctionnement des SA est particulier, il est régit par la loi et de manière impératif, son fonctionnement peut donc se faire sans les statuts. Ce fonctionnement institutionnel se traduit dans les faits par une forte hiérarchie entre les organes sociaux d'une société anonyme. La loi va définir elle même la compétence de chaque organe. Cette compétence donnée par la loi est propre c'est à dire exclusive. Conséquence :
=> Arrêt MOTTE du 04.06.1946, CCass
Un organe social ne peut empiéter, en vertu de cette décision, sur les prérogatives d'un autre organe social, si non l'acte qui serait pris serait nul.
=> Cette organisation hiérarchique ne peut être assouplie par les statuts
L'article L225-1 du Code de commerce définit la SA « la SA est la société dont le capital est divisé en actions au terme de l'article L225-1, et qui est constitué entre des associés qui ne supporte les pertes qu'à concurrence de leurs apports ».
Le droit français a voulu régir les SA assez tardivement, la réglementation date du 19ème et notamment d'une loi du 24.07.1867. Toutefois les SA étaient connues avant 1867 et étaient prévues par le code de commerce de 1807, où elles étaient définies mais leur fonctionnement n'était pas précisé. Cela car la SA était mal vue, elle ne pouvait être constituée avant 1867, qu'après une autorisation préalable du CE.
C'est donc le CE qui rédigeait els statuts et les SA n'aveint d'autre choix de respecter les statuts fixés par le gouvernement via le CE.
Cette disparition d'autorisation préalable a permis le développement en France d'un véritable capitalisme moderne, ce qui fut un instrument de développement économique.
La loi de 1867 fut abrogée par la loi du 24.07.1966, loi aujourd'hui intégrée dans le code de commerce et continue de régir le fonctionnement des SA.
Cette loi fut modifiée, a du s'adapter :
• Au droit communautaire, pour s'adapter notamment à la directive du 06.03.1968 concernant les causes de nullité et les pouvoirs des associés du SA.
• A une nouvelle forme de capitalisme, afin de faire participer les salariés à la gestion de la SA.
- Puis une succession de réformes à al fin des années 90, lesquelles visent principalement à rééquilibrer les pouvoirs au sein de la SA. L'objectif était d'éviter que la SA ne soit plus que la chose des dirigeants. Entre la fin des années 70 et la fin des années 90 le pouvoir est concentré entre les mains du DG ce qui n'est pas conforme au fonctionnement des SA.
La loi NRE de 2001 tente un 1er rééquilibrage des forces en restituant à l'associé ses prérogatives de contrôle.
[...] ii) Soit de demander à être substitué de plein droit dans le contrat de cession eu lieu et place de l'acheteur. Il va alors devenir propriétaire des actions et verser le prix convenu par les parties à l'origine. Paragraphe 2 : Les autres opérations relatives aux actions Elles peuvent être vendues, prêtées ( qui on le rappel emporte transfert de la propriété des actions). Une autre opération est que l'action est un bien mobilier incorporel qui peut être engagée à titre de garantie d'une dette, on parle alors de nantissement de l'action. [...]
[...] Les conditions comme les effets du contrat de location est défini aux articles L 239-1 Ccom. Les conditions de la location Les conditions e la location du crédit bail sont strictement entendues par le Ccom, elles sont au nombre de Le code de commerce exclu la possibilité de toute location lorsque des actions sont négociées sur un marché réglementé Pour qu'il puisse y avoir location d'action ou de part social de SARL encore faut-il que cette possibilité soit expressément prévue par les t. [...]
[...] Le créancier va donc engager au final, la responsabilité de la société. Mais cela ne sera toujours pas possible vérifier). la sanction du dépassement d'autorisation. L'article R225-28 nous donne des solutions claires sur la question de la sanction. Cet article précise que les cautions, avals et garanties qui seraient données pour un montant total supérieur à la limite fixée par le CA : ce dépassement ne peut être opposé aux tiers qui n'en ont pas eu connaissance (tiers de bonne foi/ mauvaise foi). [...]
[...] L'administrateur actionnaire En application de l'art L225-17 com. Le conseil d'administration doit normalement être composé d'au moins 3 membres et au maximum de 18 membres pour un mandat qui ne peut excéder 6 ans. Jusqu'à la loi LME pour être administrateur la qualité d'actionnaire était nécessaire et à laquelle les statuts ne pouvaient déroger. Cette exigence avait conduit dans les SA à recourir au prêt d'action, destiné à prêter des actions à une personne sans qualité d'actionnaire, mais à laquelle on voulait confier les fonctions d'administrateur en raison de ses compétence de gestionnaire notamment. [...]
[...] Chapitre 3 : les actionnaires de la SA. Un actionnaire n'existe véritablement que dans le cadre d'une assemblée générale. L'assemblée générale est l'organe social, et l'actionnaire n'en est que membre. Section 1 : les assemblées d'actionnaires. Concernant ces AG, elles se divisent en 2 catégories : l'AG ordinaire. l'AG extraordinaire. Cette distinction se justifie par le fait que chacune de ces 2 catégories d'assemblée dispose de compétence qui lui sont propres et qui sont par conséquent des compétences exclusives. Cela aura une incidence sur les conditions de délibérations de l'une et de l'autre des assemblées. [...]
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