Composition de l'actif commun, acquêts stricto sensu, revenus des biens propres, revenus du travail, Code civil
L'article 1401 pose la règle de principe : « La communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres. »
Cette communauté des acquêts s'est substituée à l'ancienne communauté des meubles et acquêts.
Les meubles présents ont été évincés du domaine de la communauté par la loi de 1965, afin d'éviter que le régime matrimonial n'ait pour effet d'opérer un transfert de richesse trop important entre les familles.
Les biens meubles avant le mariage restent donc propres à chaque époux. Cela permet que lors de la liquidation, les biens meubles restent propres, dans leur famille d'origine et ne pourront pas être attribués à la famille du conjoint.
[...] C'est encore confirmé par un arrêt de la Première Chambre civile du 3 février 2010. Comment se fait-il que les revenus du travail d'un époux tombent en communauté ? Parce que ce sont des acquêts, ce qui signifie qu'une fois versé le salaire tombe en communauté. Avant d'être versée c'est une créance de salaire qui est nécessairement commune. La force de travail qui justifie ce salaire, cette industrie personnelle est également commune. C'est cela qui caractérise le caractère commun des gains et salaires. Cette solution se révèle parfois perturbante. [...]
[...] Les textes à l'origine de la controverse Les textes ont une articulation peu évidente, car certains semblent militer en faveur du caractère propre des revenus, alors que d'autres militent pour l'entrée en communauté. Les textes en faveur du caractère propre de ces biens D'abord, l'article 1403 alinéa 1 du Code civil énonce que chaque époux conserve la pleine propriété de ses propres. L'argument est d'autant plus fort que l'usufruit de la communauté sur les biens des époux a été supprimé, et c'est ce droit d'usufruit qui a pu justifier un temps l'entrée en communauté de ces propres. Si on a eu un temps une justification possible, celle-ci a donc disparue. [...]
[...] La réponse est oui, ce sont des biens communs. Deuxième question : au stade de la liquidation, dans l'hypothèse où ils ont été dépensés y'a-t-il droit à récompense ? Cela dépend de la nature ( récompense quand il y a biens communs. L'intérêt qui s'attache à la nature des revenus est essentiel car les revenus des époux, sont pour la plupart des ménages, la principale source de richesse donc la principale source d'acquêts. Là aussi il y a eu une controverse, mais elle est tarie depuis longtemps : le sort de ces biens est établi, ce sont des biens communs dès leur naissance. [...]
[...] La question reste controversée. On y voit généralement un bien commun. Un arrêt de la Première Chambre civile de la Cour de cassation du 4 décembre 1956 ou de la Première chambre civile du 4 juin 1971 admet le caractère commun de l'œuvre non encore divulguée. Les revenus patrimoniaux tirés de l'exploitation de l'œuvre relèvent entièrement du droit des régimes matrimoniaux. C'est ce que prévoit en substance l'article L-121-9 alinéa 2 du CPI : dans un régime de communauté, les revenus de l'exploitation de l'œuvre sont des biens communs. [...]
[...] Les revenus Les revenus des biens communs sont également des biens communs. La question s'est posée en revanche de la nature des revenus des biens propre, ainsi que de la nature de l'industrie d'un époux. Les biens financés par ces revenus seront des biens communs. Quant est-il des revenus eux même ? La question s'est posée et s'agissant des revenus du travail leur nature juridique prête à controverse. Sans doute biens communs soumis à la libre disposition des gains et salaires. Mais biens communs jusque quand ? [...]
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