Pouvoirs du juge, ordonnances de référé, ordonnances sur requête, code de procédure civile, CPC
Ce que l'on constate aujourd'hui, c'est que ce contentieux est régi par des dispositions autonomes du CPC différentes des règles de répartition des compétences et que par conséquent, il s'agit sans doute d'un enjeu autre et d'une question qui n'est pas celle de la compétence, mais une question qui porte sur le pouvoir de juger, le pouvoir de trancher le contentieux en matière de référé ou le contentieux sur requête.
[...] Ce contentieux des ordonnances sur requête appelle des adaptations procédurales : aménagement des règles de compétence. Cass, Civ janvier 2009 : une décision est rendue au provisoire et n'a pas autorité sur le principal donc pour le contentieux des référés ou sur requête, il n'y aura pas lieu de suspendre au nom de la règle « le criminel tient le civil en l'état » car statue au provisoire et donc suspension de l'instance ne s'impose pas pour le contentieux provisoire. [...]
[...] Cette fonction propre de protection provisoire du justiciable est aujourd'hui assurée par l'ensemble des organes juridictionnels. L'idée est qu'il y a besoin de faire face à des situations exceptionnelles et juger au provisoire est un devoir de l'Etat. Ce contentieux du provisoire peut être divisé en deux : renvoie au contentieux des référés et à une procédure sur requêtes est mené à l'insu de la partie adverse pour des raisons d'efficacité. Le contentieux des ordonnances sur requête permet de distinguer la question des compétences de la question des pouvoirs de juger. [...]
[...] On peut dire également que l'urgence n'est pas une condition requise dans l'hypothèse du référé probatoire de l'article 145 CPC. Ce référé probatoire qui permet d'obtenir une mesure d'instruction in futurum est subordonnée à l'existence d'un motif légitime pouvant tenir à une action en responsabilité hautement vraisemblable. Le but est de se ménager des éléments de preuve dans l'optique d'un contentieux ultérieur. Ce n'est pas une action purement préventive, c'est un référé spécial qui n'est pas soumis à l'exigence d'une urgence. [...]
[...] Les pouvoirs du juge de la mise en état sont accrus et permettent d'éviter de passer devant le juge des référés. Les ordonnances sur requête C'est un contentieux qui n'est pas contradictoire puisque l'ordonnance sur requête renvoie à des décisions provisoires que le juge est habilité à prendre dans des cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse, article 493 CPC. Certains ont une nature contentieuse, d'autre une nature gracieuse. Ces ordonnances peuvent être justifiées par une situation d'urgence et il paraît alors opportun de ne pas appeler la partie adverse ou dans d'autres cas appeler la partie adverse compromettrait la procédure envisagée (constat d'adultère par exemple). [...]
[...] Le juge des référés est un juge de l'urgence et de l'évidence car le litige n'appelle pas de contestation sérieuse. Al : référé quand il y a urgence et que l'existence d'un différend justifie le recours à la juridiction des référés. Il y a des cas où l'urgence est largement présumée et cela va conduire à conférer pouvoir au juge des référés de connaître des certaines affaires : Quand une mesure conservatoire s'impose, article 809 CPC, pour éviter le dépérissement d'un bien et bien l'article 809 du CPC ouvre la possibilité de saisir le juge des référés. [...]
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