Compensation légale, compensation conventionnelle, compensation judiciaire,extinction des obligations
C'est un mode d'extinction des obligations qui va s'opérer lorsque deux personnes se trouvent réciproquement débitrices l'une de l'autres, ou créancières l'une de l'autre, d'obligations de même nature.
La premier trait caractéristique est que la compensation est un mode simplifié d'extinction des obligations car au lieu de procéder à deux paiement, on considère que les deux obligations vont être éteinte, ca évite des flux artificiels entre les deux patrimoines. Mais ce n'est pas la seule fonction de la compensation, il y a celle de garantie.
[...] La compensation judiciaire va produire ses effets à la date du jugement. On retrouve ici l'idée qui est proche de celle de la compensation conventionnelle : l'intervention du juge sera constitutive car comme il peut exercer un pouvoir d'appréciation sur la demande formulée, cela signifie que les conditions nécessaires ne préexistent pas à l'intervention du juge qui a un rôle véritablement constitutif en matière de compensation judiciaire. Cela explique que l'on soutienne l'autonomie de la compensation judiciaire au regard de la compensation légale. [...]
[...] Ensuite, les créances doivent être liquides. Cette condition de liquidité des créances va produire deux conséquences. Premièrement, les créances doivent être certaines dans leur principe. Deuxièmement, le montant des créances doit être évalué. Ca signifie qu'une créance conditionnelle ne pourra pas donner lieu à compensation et une créance de responsabilité, avant l'évaluation par le juge de dommage et intérêt ne pourra pas plus faire l'objet d'une compensation légale. Enfin, les créances doivent être exigibles, ce qui exclut les compensations qui sont à terme. [...]
[...] Le domaine est plus large que celui de la compensation légale. Dans quelle cadre la compensation conventionnelle va-t-elle pouvoir s'exprimer ? - Il faut nécessairement et invariablement que l'on soit en présence d'obligations réciproques. - En revanche, les parties pourront décider de faire jouer la compensation lorsque l'une des obligations n'est pas exigible (la condition d'exigibilité n'est pas nécessaire). - Il est également envisageable que les parties s'accordent pour faire jouer la compensation alors que les deux dettes ne sont pas objectivement fongibles : les prestations ne sont pas fongibles par nature mais la compensation peut quand même avoir vocation à jouer. [...]
[...] Normalement, «de plein droit» = les effets se produisent sans l'intervention du juge / «judiciaire» : il faut solliciter l'intervention du juge. Il serait donc plus juste de dire que la compensation est de droit. Ce terme s'oppose au terme de «facultatif». Le qualificatif «de droit» signifie que le juge n'a pas de pouvoir d'appréciation à l'égard de la mesure sollicitée : il doit l'accorder. Classiquement, on considère par exemple que l'exécution forcée, lorsqu'elle est possible, est de droit : le juge ne peut refuser de l'accorder. [...]
[...] On retrouve la même chose avec l'EIRL. Article 1291 du code civil : la compensation n'a lieu qu'entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d'argent ou une certaine quantité de chose fongible de la même espèce et qui sont aussi liquides et exigibles. De cet article il est possible de tirer plusieurs enseignements. D'abord, les créances doivent être fongibles. La fongibilité est un rapport d'équivalence entre plusieurs biens qui va s'exprimer au moment du paiement d'une obligation. [...]
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