Régime de conformité, droit civil, droit de la consommation, présomption d'antériorité, garantie des vices cachés
Une directive de la Communauté européenne du 25 mai 1999, « sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation », a voulu réunir conformité et garantie des vices en une seule obligation déterminée et offrir à l'acheteur plusieurs remèdes. Lors de la transposition de cette directive dans le droit français, s'est posée la question de savoir s'il fallait réformer le droit de la vente en général, c'est-à-dire le Code civil ou bien s'il fallait se contenter de régler les relations entre le vendeur professionnel et le consommateur, limitées à certaines ventes (essentiellement celles de meubles corporels), tout en laissant subsister le droit actuel (transposition a minima).
[...] Si on ne tombe pas d'accord sur la sanction en droit de la consommation, on rebascule vers le droit civil. De plus, l'article L. 211-10 du Code de la consommation prévoit que « si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix ». Dans le régime de la sanction, le droit commun est plus favorable que le droit de la consommation. [...]
[...] 211-5 1° C. consom.) ; qualité résultant des déclarations publiques de toutes natures (publicité, étiquetage ) faites par le vendeur (art. L. 211-5 1° C. consom.) ; qualité résultant de telles déclarations émanant du producteur ou de son représentant et dont le vendeur a eu connaissance ou qu'il a dû connaitre (art. L. 211-5 2° C. consom.) . Il fait également entrer les caractéristiques de la chose dont l'acheteur et le vendeur ont pu convenir (art. L. 211-5 2° C. [...]
[...] 211-12 du Code de la consommation, doit être intentée dans les deux ans de la délivrance du bien. Dès lors, si un vice caché se révèle plus de deux ans après la vente, l'acheteur consommateur pourra utiliser l'action prévue par le code civil. Enfin, l'article L. 211-7 du Code de la consommation prévoit une présomption d'antériorité du vice puisque « les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire ». [...]
[...] Ainsi, le mot « conformité » est utilisé dans des sens différents en droit civil et en droit de la consommation. En droit civil, la conformité est une qualité liée à la délivrance alors qu'en droit de la consommation elle est une qualité liée à la fois à la délivrance et à la garantie des vices cachés. Il s'agit donc, dans cet exercice, de comparer le régime dit de « conformité » du code de la consommation et le régime de conformité et de la garantie du Code civil. [...]
[...] consom.), conclues entre professionnels et consommateurs (art. L. 211-3 C. consom.). En ce sens, la notion de « conformité » en droit de la consommation associe dans une même garantie la non-conformité au contrat, saisie dans un sens qui n'est pas très éloigné de celui du droit civil, et les vices cachés, rebaptisés « défauts de conformité ». Ensuite, le législateur retient une conception plus large, s'agissant de la « conformité au contrat », qu'en droit civil puisqu'il fait entrer de plein droit dans le champ contractuel toutes les données sur la chose que le vendeur a pu transmettre, directement ou indirectement, au consommateur : description de la chose (art. [...]
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